351
TRIBUNAL CANTONAL
602
PE12.015275-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 9 août 2012 par A.B.________ et
B.B.________ contre E.X.________ et B.X.________ pour dénonciation
calomnieuse (dossier n° PE12.015275-DTE),
vu l'ordonnance du 17 août 2012, par laquelle le Procureur du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a suspendu la
procédure pénale précitée jusqu'à droit connu sur la procédure n°
PE12.008944-DTE,
vu le recours interjeté le 27 août 2012 contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0)
-
2 -
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art.
314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.
10 ad art. 393 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme et déposé en temps
utile (art. 396 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314
al. 5 CPP), le recours est recevable;
qu'en l'espèce, le 11 mai 2012, E.X.________ et B.X.________ ont
déposé plainte contre B.B.________ pour faux dans les titres (n°
PE12.008944-DTE),
qu'ils reprochent à celle-ci d'avoir produit un document falsifié
dans le cadre de la procédure civile en inscription d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs ouverte devant la Chambre patrimoniale du
Canton de Vaud sous référence MH12.015387,
que le 9 août 2012, à leur tour, A.B.________ et B.B.________ ont
déposé plainte contre E.X.________ et B.X.________ pour dénonciation
calomnieuse (n° PE12.015275-DTE),
qu'ils font valoir dans leur plainte que lors de l'audience de
mesures provisionnelles du 19 juillet 2012, ils auraient appris l'existence
de la plainte pénale déposée contre eux en mai 2012 par les époux
X.,
que par ordonnance du 17 août 2012, le Procureur a suspendu
la procédure pénale n° PE12.015275-DTE jusqu'à droit connu sur la
procédure pénale n° PE12.008944-DTE, considérant qu'il était prématuré
d'examiner plus avant la plainte pénale du 9 août 2012 tant que les faits
objets de la plainte du 11 mai 2012 n'auraient pas été jugés,
que A.B. et B.B.________ contestent cette décision;
-
3 -
attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère
public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure
pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin,
que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou
administrative (Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP),
que toutefois, la décision de suspension de la procédure
suppose l'ouverture préalable d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP
(Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 314 CPP),
que selon l'art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre
l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et
l'infraction qui lui est imputée, étant précisé que l'ordonnance n'a pas à
être motivée ni notifiée aux parties et qu'elle n'est du reste pas sujette à
recours,
que d'après la doctrine, cette ordonnance doit être rendue par
écrit et ne peut découler d'actes concluants (Cornu, op. cit., n. 25 ad art.
309 CPP) et une simple note interne au dossier, qui n'a pas besoin d'être
notifiée à la personne concernée, suffit pour valoir "ordonnance
d'ouverture d'instruction" (Omlin, op. cit., nn. 39 ss ad art. 309 CPP),
qu'en l'espèce, on ne trouve aucune pièce ni note au dossier
qui permette de considérer que le Procureur a ouvert une instruction au
sens de l'art. 309 CPP ensuite de la plainte déposée le 9 août 2012 par les
époux B.________,
que dès lors, le Procureur ne pouvait pas suspendre la
présente procédure pénale en application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP
avant d'avoir formellement ouvert celle-ci,
qu'ainsi, force est de constater que l'ordonnance de
suspension de la procédure est prématurée;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier
renvoyé au Procureur pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte
du 9 août 2012,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV
312.02.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 17 août 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une
instruction.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.B.,
-Mme B.B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1