Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CREP pe12-015797-832/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer17.12.2012StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht eine Nichtanhandnahmeverfügung der Waadtländer Staatsanwaltschaft betreffend ihre Strafanzeige gegen L.________ an. Die Kammer für Strafrechtliche Beschwerden forderte sie zunächst auf, die angefochtenen Punkte und ihre Anträge zu präzisieren; sie antwortete jedoch nicht. Das Gericht befand, dass die Beschwerde die nach Articles 396 and 385 CPP erforderliche Begründung nicht enthielt und daher unzulässig war. Die Beschwerdekosten von CHF 330 wurden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 396 al. 1 in fine et art. 385 CPP; Begründung der Strafbeschwerde und fehlende Begründung: Die Beschwerdeschrift muss genau angeben, welche Punkte des Entscheids angefochten werden, aus welchen Gründen ein anderer Entscheid geboten ist und welche Beweismittel angerufen werden. Andernfalls setzt die Beschwerdeinstanz eine kurze Frist zur Behebung des Mangels an; wird dieser innerhalb der Frist nicht behoben, tritt sie auf die Beschwerde nicht ein. Das Begründungserfordernis gilt auch, wenn die beschwerdeführende Partei eine Nichtanhandnahmeverfügung anfechten will, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob die Strafanzeige rechtzeitig eingereicht wurde. Die Kosten werden nach dem Unterliegensprinzip auferlegt (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 832 PE12.015797-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 décembre 2012


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Creux et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 385 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer le recours interjeté le 16 novembre 2012 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.015797-MYO. Elle considère : E n f a i t : A. Le 10 août 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre L.________, lui reprochant en substance de l'avoir menacée au cours de l'année 2011, d'avoir propagé sur elle de fausses rumeurs depuis le mois

  • 2 - de mars 2012, de l'avoir saisie par un bras et traitée de "pute" en mai 2012 (PV aud. 1). Le 29 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour des motifs d'opportunité (art. 52 CP). Il a considéré que la plaignante, pourtant invitée à le faire, n'avait pas fourni des indications précises quant à la date des infractions dénoncées et au moment où elle en avait eu connaissance. Ces incertitudes et le peu d'informations connues de la plaignante elle- même faisaient apparaître comme disproportionnées, en raison de l'absence d'intérêt public à la répression, les opérations à envisager si une enquête était formellement ouverte. B. Le 16 novembre 2012, X.________ a interjeté recours contre cette décision, indiquant qu'elle souhaitait donner à la procureure de plus amples explications sur son affaire. Le 22 novembre 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à la prénommée un délai au 3 décembre 2012 pour qu'elle précise les points contestés et ses conclusions. Aucune suite n'a été donnée à cet avis. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le

  • 3 - complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. b) En l'espèce, la recourante n'a pas communiqué les indications qui auraient permis à la procureure de se prononcer notamment sur le point de savoir si la plainte avait été déposée temps utile, soit dans le délai de trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), les infractions dénoncées, en effet, ne se poursuivant pas d'office. Dans son écriture du 16 novembre 2012 adressée à la procureure, X.________ s'est bornée à manifester son intention de "faire un recours pour cette affaire", dans le but de "mieux détailler [s]on cas". Le recours n'étant pas motivé, un délai au 3 décembre 2012 a été fixé à son auteur pour y remédier. L'intéressée n'ayant pas refait son acte dans le délai imparti, son recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable. 2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 4 - La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. The appellant did not specify the challenged points, the reasons for a different decision, or the evidence relied upon, and did not cure the defect after being given a deadline.

Under Articles 396(1) and 385 CPP, a motivated appeal must precisely identify the contested points, reasons, and evidence. After the court granted a short deadline to supplement the filing, the appellant remained inactive, so the appeal could not be entered into.

The unsuccessful appellant bears the costs of CHF 330.

Costs are imposed on the losing party under Article 428(1) CPP, and the tariff fixed the amount at CHF 330.

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