Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017322-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 18 juin 2012 par K.,
vu l'ordonnance du 20 septembre 2012, par laquelle le
Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière et laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.017322-ECO),
vu le recours interjeté le 29 septembre 2012 par K.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la personne ou
l'autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision
qu'elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c)
les moyens de preuves qu'elle invoque,
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qu'en l'occurrence, il est douteux que le recours déposé par
K.________ réponde aux exigences de motivation posées par la loi,
que la question souffre toutefois de demeurer indécise, sans
qu'il soit besoin d'inviter l'intéressé à procéder à une mise en conformité
de son acte de recours selon l'art. 385 al. 2 CPP,
qu'au surplus, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-
entrée en matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par
le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, le recourant critique le jugement rendu le 13
septembre 2011 par le Tribunal des baux ainsi que l'arrêt de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du 19 avril 2012 qui le confirme, car ces
décisions ne lui ont pas donné gain de cause dans le litige qui l'oppose à
son ancienne locataire N., et lui ont occasionné des frais,
que revenant sur cette procédure, il discute des points qui
ressortissent exclusivement au droit du bail, c'est-à-dire au droit civil, et
entend, au moyen d'une dénonciation pénale, remettre en cause des
décisions de justice qui ne lui sont pas favorables,
qu'interpellé sur le maintien ou non de sa plainte (P. 5),
K. l'a confirmée et précisée en indiquant qu'elle était dirigée
contre la Juge E., contre l'ASLOCA et contre N., notamment
pour atteinte à l'honneur, "mystification de preuves" et "association ad
delinquere" (P. 6),
que dans son recours, K.________ articule des griefs de même
nature, tentant de refaire le procès qui s'est tenu devant le Tribunal des
baux,
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que, quoique défavorables au recourant, les décisions de
justice que celui-ci considère comme injustes ne sont constitutives
d'aucune infraction pénale,
qu'elles doivent le cas échéant être remises en cause par les
voies de droit idoines, dont K.________ a du reste fait usage en interjetant
appel contre le jugement du Tribunal des baux du 13 septembre 2011,
que le Procureur général, que le recourant considère comme
garant de l'application correcte de la loi, n'est pas habilité à revoir les
décisions d'une juridiction civile,
qu'en l'absence manifeste de toute infraction pénale (le
recourant n'en invoque d'ailleurs aucune), c'est à juste titre que le
procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de K.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
non-entrycriminal complaintadmissibilitycivil judgmentburden of motivationappeal costs