Appeal against non-entry rejected for lack of criminal offence

CREP pe12-017322-753/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer05.10.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ appealed against a Vaud public prosecutor’s order of non-entry into a criminal complaint. He argued, in substance, that previous housing-court decisions were wrong and had harmed him, and later framed accusations against the judge, ASLOCA, and his former tenant. The cantonal criminal appeals chamber held that the appeal was timely and admissible, but manifestly unfounded. It found no criminal offence apparent from the complaint; the arguments merely attacked civil judgments and attempted to relitigate a housing dispute through criminal proceedings. The appeal was rejected, the non-entry order was confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry into proceedings is justified where the denunciation or police report manifestly discloses no constituent elements of an offence or no conditions for criminal prosecution. Civil judgments, even if perceived as unfair, do not in themselves constitute criminal offences and cannot be reviewed by the public prosecutor; the criminal complaint procedure may not be used to substitute or circumvent ordinary civil remedies. An appeal under Art. 385 CPP is only admissible if timely and filed by a party entitled to appeal, but manifestly unfounded appeals may be rejected without further submissions under Art. 390 al. 2 CPP (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 753 PE12.017322-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 octobre 2012


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 18 juin 2012 par K., vu l'ordonnance du 20 septembre 2012, par laquelle le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.017322-ECO), vu le recours interjeté le 29 septembre 2012 par K. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu'elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'elle invoque,

  • 2 - qu'en l'occurrence, il est douteux que le recours déposé par K.________ réponde aux exigences de motivation posées par la loi, que la question souffre toutefois de demeurer indécise, sans qu'il soit besoin d'inviter l'intéressé à procéder à une mise en conformité de son acte de recours selon l'art. 385 al. 2 CPP, qu'au surplus, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non- entrée en matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, le recourant critique le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal des baux ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 19 avril 2012 qui le confirme, car ces décisions ne lui ont pas donné gain de cause dans le litige qui l'oppose à son ancienne locataire N., et lui ont occasionné des frais, que revenant sur cette procédure, il discute des points qui ressortissent exclusivement au droit du bail, c'est-à-dire au droit civil, et entend, au moyen d'une dénonciation pénale, remettre en cause des décisions de justice qui ne lui sont pas favorables, qu'interpellé sur le maintien ou non de sa plainte (P. 5), K. l'a confirmée et précisée en indiquant qu'elle était dirigée contre la Juge E., contre l'ASLOCA et contre N., notamment pour atteinte à l'honneur, "mystification de preuves" et "association ad delinquere" (P. 6), que dans son recours, K.________ articule des griefs de même nature, tentant de refaire le procès qui s'est tenu devant le Tribunal des baux,

  • 3 - que, quoique défavorables au recourant, les décisions de justice que celui-ci considère comme injustes ne sont constitutives d'aucune infraction pénale, qu'elles doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, dont K.________ a du reste fait usage en interjetant appel contre le jugement du Tribunal des baux du 13 septembre 2011, que le Procureur général, que le recourant considère comme garant de l'application correcte de la loi, n'est pas habilité à revoir les décisions d'une juridiction civile, qu'en l'absence manifeste de toute infraction pénale (le recourant n'en invoque d'ailleurs aucune), c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

non-entrycriminal complaintadmissibilitycivil judgmentburden of motivationappeal costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the non-entry order was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible, despite doubts about its motivation, because it was filed on time by a complainant entitled to appeal.

Extrahierte Begründung

The court noted the timing and standing requirements were met under the CPC and left open whether the reasoning satisfied Art. 385 CPC without ordering rectification.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor correctly declined to enter into the criminal complaint

Extrahierter Entscheid

The non-entry order was correct because the complaint disclosed no manifest criminal offence.

Extrahierte Begründung

The grievances targeted civil housing judgments and attempted to relitigate them through criminal denunciation; unfavorable civil decisions are not criminal offences and cannot be reviewed by the prosecutor.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should lead to a review of civil court decisions through criminal proceedings

Extrahierter Entscheid

No. The prosecutor is not empowered to revisit civil judgments; the proper remedies were civil appeals, which the appellant had already used.

Extrahierte Begründung

Criminal proceedings cannot serve to overturn civil judgments merely because they are considered unfair.

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