No defamation where alleged adultery remark is not honor-injuring

CREP pe12-019345-754/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.11.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ appealed a Lausanne public prosecutor’s non-entry order in a defamation complaint against R.________. The alleged statement was that J.________ had boasted about a sexual relationship with F.________. The criminal appeal chamber held the appeal admissible but found that the statement was not honor-injuring within the meaning of criminal defamation. It noted that spouses’ adultery jurisprudence was outdated and that, in any event, the remark did not expose the complainant to contempt as a human being. The appeal was rejected, the non-entry order confirmed, and appellate costs of CHF 330 were imposed on J.________.

Omnilex-Regeste

Art. 310 al. 1 let. a CPP; art. 173 ch. 1 CP; non-entry into proceedings for defamation where the alleged statement is manifestly not honor-injuring. A prosecutor may refuse to enter into the matter immediately when the denunciation shows that the constitutive elements are clearly absent. For criminal defamation, the protected honor concerns the person’s reputation as an honorable human being; not every disparaging or unflattering remark qualifies. A statement suggesting sexual boasting, without more, does not necessarily reach the threshold of criminal defamation, especially where it merely depicts the person as a braggart rather than as contemptible. Obsolete adultery-based case law does not compel a different result (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 754 PE12.019345-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 novembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 9 octobre 2012 par J.________ contre R.________ pour diffamation, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE12.019345-LML), vu le recours interjeté le 5 novembre 2012 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par

  • 2 - le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, il est reproché à R.________ d'avoir dit à T., dans les bureaux de l'employeur du plaignant J., que celui-ci s'était vanté d'avoir entretenu une relation sexuelle avec F.________, que le recourant, qui vit en concubinage avec sa « conjointe » depuis près de cinq ans, considère que ces propos portent atteinte à son honneur, que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), qu'autrement dit, l'honneur protégé est la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), que les conjoints vivant en union libre ne sont pas soumis à l'obligation de fidélité que la loi impose aux époux mariés (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 2007; RS 210]), qu'il résulte de ce qui précède que les considérations émises sur le caractère potentiellement attentatoire à l'honneur de l'accusation d'adultère valent, a fortiori, pour le soupçon d'infidélité dans le cadre d'une union libre,

  • 3 - que si les juges fédéraux ont certes estimé, au début des années septante, que l'évocation d'un adultère pouvait être considérée comme diffamatoire (ATF 98 IV 86 c. 2, ATF 96 IV 56 c. 3), les mœurs ont cependant bien évolué depuis lors, au point que l'art. 214 CP, qui érigeait l'adultère en infraction pénale, a été abrogé le 1 er janvier 1990 (cf. FF 1985 II 1021, spéc. 1066), qu'il est dès lors douteux que cette jurisprudence soit encore d'actualité de nos jours (cf. RJN 2001 p. 162, c. 4a; Corboz, La diffamation, in : SJ 1992 p. 629, spéc. 637), qu'en tout état de cause, le fait de dire que quelqu'un s'est vanté d'avoir entretenu une relation sexuelle avec une femme autre que son épouse ou sa concubine n'est pas attentatoire à l'honneur tel qu'il est protégé par le droit pénal, que le fait que les propos litigieux fassent apparaître le recourant comme un fanfaron n'est pas propre à l'exposer au mépris en sa qualité d'être humain, que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étant manifestement pas réunis, c'est avec raison que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the non-entry order was admissible.

Extrahierter Entscheid

The appeal was timely, properly filed, and admissible.

Extrahierte Begründung

It was brought by the complainant, who had standing, against a non-entry order of the public prosecutor and complied with the formal requirements.

Kernrechtsfrage

Whether the alleged statement could constitute defamation.

Extrahierter Entscheid

The elements of defamation were manifestly not met.

Extrahierte Begründung

Saying that someone boasted of having had sexual relations with a woman other than his wife or partner is not, in itself, honor-injuring in the sense of criminal defamation; at most it portrays the person as a braggart, which does not expose him to contempt as a human being.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor correctly issued a non-entry order.

Extrahierter Entscheid

Yes, because the offense was manifestly not established.

Extrahierte Begründung

Since the defamatory elements were clearly absent, the prosecutor was entitled to refuse to enter into the matter immediately.

Kernrechtsfrage

Allocation of appellate costs.

Extrahierter Entscheid

The costs of CHF 330 were charged to the appellant.

Extrahierte Begründung

The appellant lost the appeal and therefore bears the appellate costs.

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