Strafbeschwerde mangels hinreichender Begründung unzulässig

CREP pe12-021258-846/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer14.12.2012StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ erhob in einer Strafsache Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen stellte fest, dass ihre Beschwerde und die spätere Ergänzung den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht entsprachen und der Mangel nicht innerhalb der angesetzten Frist behoben worden war. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt und ihr eine Beschwerdegebühr von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 396 al. 1 CPP in Verbindung mit Art. 385 al. 1-2 CPP; Zulässigkeit einer Strafbeschwerde: Unterliegt die Beschwerde einer Begründungspflicht, muss die beschwerdeführende Person die angefochtenen Punkte genau bezeichnen, die Gründe angeben, die einen anderen Entscheid rechtfertigen, und die angerufenen Beweismittel nennen. Blosse Kritik an der Behörde oder der Antrag, das Gericht möge erklären, weshalb die Argumente nicht durchdringen, genügt diesen Anforderungen nicht. Behebt die beschwerdeführende Person den Mangel nicht innerhalb der angesetzten Frist, ist die Beschwerde unzulässig. Die Gerichtskosten richten sich nach dem Verfahrensausgang und werden der unterliegenden Partei gemäss Arts. 422 and 428 CPP auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE12.021258-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 décembre 2012


Présidence de M. A B R E C H T , juge présidant Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée le 2 novembre 2012 par O.________ contre [...], Juge de paix du district de Nyon, pour "violation aggravée de la constitution fédérale" et "délit de corruption de mon droit à une justice équitable", vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2012 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE12.021258-ECO) vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par O.________ contre cette décision, vu l'avis du 29 novembre 2012 impartissant à la prénommée un délai au 9 décembre 2012 pour qu'elle rende son acte de recours conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, vu la lettre de O.________ du 30 novembre 2012,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), qu'en l'espèce, le mémoire de recours ne répond pas à ces exigences, O.________ s'employant surtout, au lieu d'exposer avec clarté les raisons qui à ses yeux auraient dû conduire à une autre décision, à formuler des critiques à l'endroit du Procureur général d'une manière qui peut être tenue pour inconvenante (cf. art. 110 al. 4 CPP), qu'aussi, l'acte de recours a-t-il été renvoyé à son auteur pour qu'il soit complété, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, que l'écriture de O.________ du 30 novembre 2012 n'est pas davantage conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que la recourante se borne ainsi à solliciter de la cour de céans qu'elle démontre en quoi ses arguments ne conviennent pas, que l'intéressée n'ayant pas refait dans le délai imparti un acte qui satisfasse aux exigences de motivation prévues par la loi, son recours doit être déclaré irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme O., -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

inadmissibilityappeal reasoningcriminal procedurecourt costsno-entry decision

No. The appeal did not precisely identify the challenged points, the reasons for a different decision, or the evidence relied on, and the defect was not cured within the time limit.

Under Arts. 396 and 385 CPP, a written appeal must be reasoned with specificity. The appellant mainly criticized the prosecutor in an inappropriate manner rather than setting out legal reasons. After the appeal was returned for correction, the later submission still did not satisfy the statutory requirements.

The appeal costs of CHF 330 were charged to the appellant because she failed in the proceeding.

As the appeal was inadmissible, the appellant was the losing party and had to bear the court fee.

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