Überlastung des Rechtsbeistands rechtfertigt keine Wiederherstellung der Frist

CREP pe12-021735-809/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer10.12.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ erhob Beschwerde gegen die Weigerung eines Staatsanwalts, eine Frist für Beweisanträge in einem Strafverfahren wegen mutmasslicher Polizeigewalt wiederherzustellen. Er machte geltend, die hohe Arbeitsbelastung seines Rechtsbeistands stelle ein entschuldbares Hindernis dar. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hielt fest, dass dies nicht glaubhaft gemacht worden sei, da der Rechtsbeistand nach der CPP vor Fristablauf eine Verlängerung hätte beantragen können und das Versäumnis auf ein schuldhaftes Versehen zurückzuführen scheine. Die Beschwerde wurde abgewiesen und die Verweigerung der Fristwiederherstellung bestätigt; die unentgeltliche Rechtspflege wurde mangels Erfolgsaussichten verweigert und dem Beschwerdeführer wurden Kosten von CHF 550 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 94 CPP; die Wiederherstellung einer Verfahrensfrist setzt ein unverschuldetes Hindernis voraus, das von der Partei glaubhaft gemacht wird; eine berufliche Überlastung des Rechtsbeistands genügt nicht, wenn unter Art. 92 CPP noch rechtzeitig eine Fristverlängerung hätte beantragt werden können. Das Versäumnis ist nicht entschuldbar, wenn ein rechtzeitiges, zumindest kurz begründetes Fristverlängerungsgesuch noch möglich war und die Verzögerung auf ein Versehen des Anwalts zurückzuführen scheint. Die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 136 CPP setzt hinreichende Erfolgsaussichten voraus; sie ist zu verweigern, wenn die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist. Die Kosten werden gemäss Art. 428 CPP entsprechend dem Verfahrensausgang auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 809 PE12.021735-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 94 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.021735-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 novembre 2012, Z.________ a déposé plainte pénale contre quatre agents non identifiés de la Police municipale de Lausanne pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (P. 6). Il affirme que, le

  • 2 - 11 août 2012, il aurait été brutalisé par des agents de police à la place de la Riponne, à Lausanne. Le 4 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre huit agents de la Police municipale de Lausanne pour les faits dénoncés. b) Le 4 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé un avis de prochaine clôture à l’ensemble des parties avec un délai au 24 août 2015 pour présenter leurs réquisitions de preuves. Par fax du 24 août 2015, confirmé par lettre du même jour (P. 27), l’avocat Christophe Tafelmacher, conseil de choix du plaignant, a requis une prolongation de délai d’un mois. Le 26 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prolongé le délai au 4 septembre 2015. B.a) Par fax du 7 septembre 2015, confirmé par lettre du même jour (P. 28), l’avocat Christophe Tafelmacher a sollicité une prolongation, respectivement la restitution, du délai imparti. A l’appui de sa requête, il a invoqué le fait qu’en raison d’une importante surcharge de travail et d’une accumulation d’échéances, il ne lui avait pas été possible de terminer ses écritures ni de respecter le délai imparti. Il a requis un nouveau délai au 5 octobre 2015. b) Par prononcé du 9 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de prolongation de délai, au motif que celle-ci était tardive. Par arrêt du 2 novembre 2015 (n° 707), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment, admis le recours pour déni de justice interjeté par le plaignant et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la requête de restitution de délai.

  • 3 - c) Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai formée le 7 septembre 2015 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 30 novembre 2015, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 16 novembre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à l’octroi de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours et, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable, notamment, contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (art. 396 al. 2 CPP).

  • 4 - 2.1Le recourant reproche à la Procureure d’avoir méconnu la surcharge professionnelle de son conseil, laquelle constituerait un empêchement non fautif au sens légal, donc de nature à justifier sa demande de restitution de délai fondée sur l’art. 94 CPP.

2.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. L’art. 94 al. 4 CPP précise que l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

2.3En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas rendu vraisemblable que la surcharge de travail avec accumulation d’échéances invoquée par le conseil du recourant ne soit imputable à aucune faute de sa part. En effet, avant de demander une restitution de délai, il lui aurait été loisible de requérir la prolongation du délai fixé le 26 août 2015 en procédant avant l’échéance du 4 septembre 2015, par lettre motivée, conformément à l’art. 92 al. 1, seconde phrase, CPP. Une lettre aussi succincte que celle du 24 août 2015 (P. 27) suffit à satisfaire à cette exigence de motivation. Ce procédé aurait sans autre pu être confié à l’un des avocats-stagiaires de l’étude, à plus forte raison à l’un des associés du mandataire. Tout porte à croire qu’il s’agit en réalité d’une erreur ou d’un oubli fautif imputable au mandataire. Il n’y a donc pas matière à restitution du délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de refus de restitution de délai attaquée confirmée.

  • 5 - Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de désigner l’avocat Christophe Tafelmacher comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la procédure de recours, faute de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), étant ajouté que la simplicité de la présente procédure ne justifiait de toute manière pas l’assistance d’un mandataire professionnel. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de refus de restitution de délai du 16 novembre 2015 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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No. Counsel’s workload and accumulation of deadlines were not shown to be a non-fault impediment; the omission was likely attributable to a culpable mistake or oversight.

Before seeking restitution, counsel could and should have requested an extension within the original time limit under Art. 92 CPP. The request could have been brief, as shown by the prior fax, and could have been handled within the firm. The situation therefore did not qualify as an excusable impediment.

No, because the appeal had no prospect of success and the procedure was simple enough not to require professional assistance.

Under Art. 136 CPP, legal aid requires sufficient chances of success; this condition was not met.

The appellant must bear the appeal costs, set at CHF 550.

As the appellant failed, costs follow the outcome under Art. 428 CPP.

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