Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid wurde von 6B_295/2014, 03.11.2014 abgewiesen.

Nichteintreten auf die Beschwerde mangels Sicherheitsleistung

CREP pe12-023239-122/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer07.03.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ erhob Beschwerde gegen eine Einstellungs-/Nichteintretensverfügung der Staatsanwaltschaft. Die Kammer für Strafbeschwerden verpflichtete ihn, bis zum 5. Februar 2014 eine Sicherheitsleistung für die Kosten von CHF 440 zu erbringen, und wies ihn darauf hin, dass bei Nichtzahlung auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. Da die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet wurde, erklärte das Gericht die Beschwerde für unzulässig. Zudem auferlegte es die Beschwerdegebühr von CHF 220 dem Staat. Der Entscheid wurde am 7. März 2014 von der Kammer für Strafbeschwerden des Kantonsgerichts in nichtöffentlicher Sitzung gefällt.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; Sicherheitsleistung für die Kosten im Strafbeschwerdeverfahren: Ordnet die Beschwerdeinstanz dem Privatkläger gültig an, innerhalb einer festgesetzten Frist Sicherheit zu leisten, und wird diese nicht rechtzeitig geleistet, darf die Instanz auf die Beschwerde nicht eintreten. Die Zahlung erfolgt nur dann rechtzeitig, wenn die Sicherheit der Behörde innerhalb der Frist zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerdekosten können gestützt auf Art. 423 al. 1 CPP dem Staat auferlegt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen, insbesondere wenn sich das Verfahren auf die Beschwerdegebühr beschränkt (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE12.023239-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 janvier 2014 par W.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.023239-YGR. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par courrier du 17 janvier 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 5 février 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. W.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entrycourt costs

No. Because the ordered security was not provided within the deadline, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not paid in time, the authority does not enter into the appeal. The appellant failed to deposit the CHF 440 security by 2014-02-05.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

As the procedure consisted only of the appeal fee, the court ordered costs to remain with the State under Art. 423 para. 1 CPP.

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