Rückzug der Beschwerde gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft

CREP pe12-024099-131/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer13.03.2013StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________ focht einen Entscheid des Tribunal des mesures de contrainte an, mit dem seine vorläufige Untersuchungshaft in einem Strafverfahren verlängert worden war. Bevor das Berufungsgericht in der Sache entschied, teilte die amtliche Verteidigung dem Gericht mit, dass der Beschwerdeführer die Beschwerde zurückgezogen habe. Die Chambre des recours pénale nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und ordnete an, dass die Beschwerdekosten und die Entschädigung der Verteidigung vom Staat getragen werden.

Omnilex-Regeste

Art. 428 al. 1 CPP und Art. 425 CPP; Rückzug einer Beschwerde und Kosten: Zieht die beschwerdeführende Partei die Beschwerde zurück, nimmt das Berufungsgericht den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die zurückziehende Partei gilt grundsätzlich als unterliegend; die Behörde kann jedoch ausnahmsweise die Verfahrenskosten angesichts der finanziellen Verhältnisse der betroffenen Person herabsetzen oder darauf verzichten. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung ist gesondert festzusetzen und kann ebenfalls dem Staat auferlegt werden. Nach dem Rückzug der Beschwerde wird auf die materielle Prüfung verzichtet.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE12.024099-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 mars 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeMolango


Art. 221, 222, 227 al. 4, 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.024099-YBL instruite par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), vu l'ordonnance du 25 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de F., vu le recours interjeté le 27 février 2013 par F. contre cette décision, vu le courrier adressé le 4 mars 2013 par le vice-président de la Chambre des recours pénale au défenseur d'office de F.________, vu la lettre du 8 mars 2013 du conseil juridique du prénommé, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que F.________ a recouru seul contre l'ordonnance de prolongation temporaire de la détention provisoire rendue le 25 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, que le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 11 mars 2013 au défenseur d'office de F.________ pour confirmer le cas échéant l'intention de recourir de son client (P. 16), que, par courrier du 8 mars 2013, cette dernière a déclaré que son mandant retirait son recours (P. 18), qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, que conformément à l'art. 425 2 e phrase CPP, l'autorité peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation financière de la personne astreinte à payer les frais, que dans le cas particulier, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 120 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 120 fr. (cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________.

  • 3 - IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 120 fr. (cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

pretrial detentionappeal withdrawalcostsappointed counselstriking from the roll

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Counsel confirmed that the client withdrew the appeal, so there was no longer any need to decide the merits.

The appeal costs and the appointed counsel indemnity were left to the State.

Under the Criminal Procedure Code, the withdrawing party is deemed to have failed, but the court may reduce or remit costs based on financial circumstances; here the costs were exceptionally borne by the State.

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