Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024888-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Meylan, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par
S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.024888-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
-
2 -
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272.0]).
2.Le 28 novembre 2014, S., au nom de la société
W., a déposé un recours contre l’ordonnance de classement
rendue le 20 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne. Par avis du 16 décembre 2014, la direction de la procédure a
imparti à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt
de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des
sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai
imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution
du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
-
3 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.,
-Mme J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
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