Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
801
PE13.000046-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par D.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.000046-
XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 6 décembre 2013, une instruction pénale a été ouverte par
la Procureure de l’arrondissement de Lausanne contre M.________ pour
escroquerie, subsidiairement abus de confiance, sur plaintes de D.________
et de [...].
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2 -
2.Par ordonnance du 4 juin 2014, la Procureure a classé la
procédure dirigée contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement
abus de confiance (I), a rejeté la requête de M.________ tendant à
l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP (II) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (III).
Par acte du 26 juin 2014, D.________ a, par son conseil, recouru
contre cette ordonnance.
Dans le délai prolongé pour se déterminer, M.________ a, par
son défenseur, informé la Cour de céans de la convention conclue entre
les parties et a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à
l’exécution complète de cette convention.
Par courrier du 10 octobre 2014, le Président de la Cour de
céans a informé les parties qu’il n’était pas envisageable de suspendre
l’instruction de la procédure de recours pendant près de deux ans et a
imparti à D.________ un délai au 27 octobre 2014 pour indiquer si le
recours était maintenu ou retiré.
3.Par écriture de son conseil du 30 octobre 2014, D.________ a
déclaré retirer son recours déposé le 26 juin 2014 contre l’ordonnance
rendue le 4 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du
rôle.
La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour D.),
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour M.________),
-Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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