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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002099-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par H.________ contre l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 5 août 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE13.002099-GRV.
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne contre H.________, ressortissant de
Roumanie au bénéfice d’un permis C, pour vol, tentative de vol, injure,
actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
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résistance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Le prénommé
est mis en cause pour avoir commis des vols répétés dans des véhicules
dès le 28 décembre 2012, pour avoir insulté et menacé des ambulanciers
qui tentaient de lui venir en aide dans un parking le 10 février 2013, après
qu’il avait manifestement abusé de substances illicites, et pour avoir
profité du sommeil d’une jeune femme nommée I.________ en état
d’alcoolémie avancé, le 20 avril 2014, pour introduire ses doigts dans son
vagin. Enfin, lors de la perquisition effectuée sur le lieu de résidence du
prévenu, la police a découvert un téléphone portable dérobé au cours d’un
cambriolage perpétré à Renens le 14 avril 2014.
H.________ a été appréhendé le 1
er
mai 2014.
b) Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état des
condamnations suivantes:
-le 19 décembre 2011, par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 20 mois,
avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 300 fr., pour délit manqué
de vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, délits
manqués d’extorsion et de chantage (exercé à une reprise avec des
violences), violation de domicile, complicité de tentative de vol d’usage,
délit contre la loi fédérale sur les armes, infractions à la LStup (sursis non
révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 10 septembre
2012);
-le 8 mai 2012, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, à une peine privative de liberté de 1 mois, avec sursis
pendant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 19 décembre
2011, pour vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup (sursis
non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 10 septembre
2012);
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-le 10 septembre 2012, par le Ministère public central, à une
peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr., pour
dommages à la propriété, vol, violation de domicile et contravention à la
LStup.
Une audition de confrontation a eu lieu devant le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne le 1
er
mai 2014, au cours de
laquelle le prévenu et le témoin [...] ont été interrogés. Ce dernier a
confirmé ses déclarations faites à la police, comme celles de la plaignante,
et a indiqué que, se trouvant à proximité, il avait vu le prévenu descendre
le legging et le string de I.________ puis introduire au moins un doigt dans
son vagin (PV aud. du 1
er
mai 2014 p. 2). Interpellé, l'intéressé a précisé
ce qui suit : "[...] Je lui ai touché les jambes, vous me demandez si je ne
l'ai pas touchée au niveau des parties génitales, je n'ai pas eu le temps de
le faire puisqu'[...] est intervenu et m'a "sauté dessus". Mon intention était
peut-être de toucher les parties génitales. Pour moi, c'est ce dont elle
avait envie" (cf. même page).
Par courrier du 2 mai 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention provisoire de
H.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué que des graves
soupçons de culpabilité pesaient sur le prévenu, qu'un risque de fuite était
réel au vu de son casier judiciaire, comme au vu de sa situation
personnelle, de la gravité accrue des infractions reprochées et de la
perspective de sa future condamnation. Un risque de collusion était
également patent à ce stade de la procédure où des témoins devaient être
entendus, aux fins, notamment, d'établir le déroulement exact de la nuit
du 28 au 29 avril 2014, témoins que le prévenu pourrait être tenté
d'influencer, s'il était en liberté.
c) Par ordonnance du 4 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ jusqu’au 15 mai
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risque de fuite, l'intéressé étant suffisamment bien ancré en région
lausannoise et disposant d'un domicile de fait au Relais du Vidy. Il n'a pas
retenu un risque de récidive, les agissements du prévenu n'étant pas de
nature à menacer l'ordre public au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0), et un risque de réitération
d'infractions à caractère sexuel paraissant, à ses yeux, peu concret.
d) Le 11 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a demandé une nouvelle prolongation de trois mois de la
détention, en constatant qu'il existait notamment un risque de récidive.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté cette requête et a ordonné la mise en liberté
immédiate du prévenu.
Par arrêt du 21 mai 2014 (CREP 21 mai 2014/353), après avoir
ordonné le maintien de H.________ en détention à titre de mesure
provisionnelle, l'autorité de céans a admis le recours formé par le
Ministère public et réformé la décision du Tribunal des mesures de
contrainte, ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour trois
mois au plus, soit au plus tard jusqu'au 11 août 2014. Elle a retenu que les
présomptions de culpabilité pesant sur H.________ étaient suffisantes, le
prévenu ayant en substance admis les faits. Un risque de récidive était en
outre présent : le pronostic était très défavorable, au vu des trois
condamnations prononcées entre le 19 décembre 2011 et le 10 septembre
2012, de la récidive de H.________ peu de temps après sa dernière
condamnation, cela malgré la mise en garde du Ministère public au sujet
de la possible révocation des sursis; H.________ était aussi victime
d'addictions à l'alcool et aux substances toxiques, ce qui n'excluait pas
qu'il pût à nouveau s'en prendre physiquement à des tiers.
e) Par acte du 2 juin 2014, H.________ a formé un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il a requis
l'annulation ainsi que sa mise en liberté immédiate. Par arrêt du 19 juin
2014 (TF 1B_201/2014), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a
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rejeté ce recours. Elle a admis l'existence d'un risque de récidive sur la
base des éléments retenus par la Cour de céans, en ajoutant que le
prévenu tentait de minimiser ses agissements, qu'il ne prétendait pas
avoir entrepris la moindre démarche pour remédier à ses addictions, et
que dans ces conditions, son activité délictueuse était de nature à
compromettre sérieusement la sécurité publique au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP. Un risque de récidive pouvait également être retenu dès lors
qu'il s'agissait, conformément au principe de célérité, d'éviter que la
procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission
de nouveaux délits. Le Tribunal fédéral a encore relevé que les projets de
famille et de formation invoqués par le prévenu paraissaient peu crédibles
dès lors qu'ils avaient déjà été articulés lors de sa mise en garde par le
Ministère public et que ces circonstances ne l'avaient pas empêché de
récidiver. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté, car les
quatre mois de détention provisoire prononcés n'apparaissaient en rien
excessifs compte tenu des charges actuelles (notamment l'acte d'ordre
sexuel avec une personne incapable de résistance) et du risque concret de
révocation des peines déjà prononcées avec sursis (soit au total environ
500 jours de privation de liberté) (cf. c. 3.2 et 3.3).
B.a) Le 29 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé
pour une durée de trois mois supplémentaires. Il a invoqué l'existence de
graves soupçons pesant sur l'intéressé, et constaté qu'un risque réel de
récidive avait été retenu par le Tribunal fédéral, ce risque étant au
demeurant confirmé par les éléments de l'enquête. Il s'est aussi prévalu
de l'existence d'un risque de fuite, au vu de la vie d'errance menée par le
prévenu qui pouvait être tenté de se soustraire aux éléments de la
procédure. Enfin, le principe de la proportionnalité demeurait, selon lui,
respecté au regard de la peine encourue.
b) Par ordonnance du 5 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
H.________ a fixé sa durée maximale à trois mois, soit jusqu'au 11
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novembre 2014 (I et II), les frais, par 150 fr., suivant le sort de la cause. Il
a constaté que des soupçons sérieux pesaient toujours sur le prévenu et a
renvoyé, pour le surplus, à ses ordonnances des 4 mai et 15 mai 2014, de
même qu'aux arrêts rendus par l'autorité de céans le 21 mai 2014 et par
le Tribunal fédéral le 19 juin 2014. Il a encore relevé que le risque de
réitération demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant
contredire ou modifier les sentences précitées. S'abstenant d'examiner s'il
existait aussi un risque de fuite, dès lors que la détention se justifiait déjà
au vu du risque de réitération, l'autorité inférieure a constaté que la
prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois
supplémentaires se justifiait et demeurait proportionnée, aucune mesure
de substitution ne pouvant pallier efficacement le risque retenu.
C.Par acte daté du 18 août 2014, H.________ a recouru contre
cette dernière ordonnance dont il a requis, à titre principal, qu'elle soit
réformée en ce sens qu'il soit immédiatement libéré (ch. 1), et à titre
subsidiaire que soit mise en place une mesure de substitution sous la
forme de la pose d'un bracelet électronique (ch. 2). A son dire, le risque de
collusion aurait disparu, dès lors que, compte tenu de la prochaine clôture
de l'enquête, il n'y aurait plus aucun témoin à entendre. Le risque de fuite
serait également inexistant compte tenu de ses attaches avec la Suisse.
Devrait-on – faussement, à ses yeux – en admettre la réalité, il serait
efficacement pallié par le port d'un bracelet électronique. Un risque de
récidive serait également exclu, parce que le prévenu ne présenterait pas,
au vu des infractions commises, un grave danger pour la sécurité d'autrui,
et dès lors que le risque de commission d'une nouvelle infraction contre
les mœurs paraîtrait peu concret au vu de ses antécédents. Dans ces
conditions, une mise en détention de six mois avant jugement paraîtrait
clairement disproportionnée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
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Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs, le fait que l'un d'eux au moins soit
réalisé permet de justifier la détention provisoire. La détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte constate
qu'il existe de graves soupçons de culpabilité à l'encontre de H.________. A
ce sujet, il renvoie à ses ordonnances antérieures confirmées par les
sentences cantonale et fédérale. Il le fait à juste titre, dès lors rien ne
permet de les remettre en cause.
3.Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive.
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit
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permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) Dans son arrêt du 19 juin 2014 (TF 1B_201/2014), la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la réalité d'un risque de
récidive, en considérant notamment, outre les motifs déjà retenus par la
Cour de céans, que l'activité délictueuse déployée par le recourant était
de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP et que le risque de récidive pouvait aussi être
retenu, dès lors qu'il s'agissait, conformément au principe de célérité,
d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par
la commission de nouveaux délits (c. 3.2). En l'espèce, aucun élément
nouveau ressortant de l'enquête et/ou du recours de H.________ ne vient
infirmer cette appréciation.