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TRIBUNAL CANTONAL
595
PE13.002592-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 15 CP ; 319 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 mai 2014 par R.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 14 mai 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.002592-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 octobre 2012, R.________ a déposé une plainte pénale
contre C.________ et D.________ pour lésions corporelles simples. Il a exposé
en substance s’être rendu au dépôt de démolition X.________, à la route
[...], dans le but de faire remplacer ou rembourser une pièce détachée de
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l’automobile qu’il avait achetée d’occasion quelques semaines auparavant
à C., ce que dernier a refusé. La situation s’est envenimée et il
s’en est suivi un vif échange entre les deux intéressés. R. a
rapporté qu’il s’était emparé de la clé de la dépanneuse, au volant de
laquelle se trouvait C., pour qu’on l’écoute et prenne sa
réclamation en considération. A ce moment, les employés présents
l’avaient encerclé et le plaignant avait saisi un bout de bois, craignant
pour son intégrité corporelle. Un employé s’était approché de lui et l’avait
frappé par derrière au niveau de la tempe. C. lui avait ensuite pris
le cou et l’avait amené au sol, pratiquant une clé d’étranglement avec ses
bras jusqu'à ce que R.________ perde connaissance (PV aud. 3).
Le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital de [...]
pour subir des examens médicaux. Il ressort du constat médical établi que
R.________ a eu des douleurs à la palpation du larynx et une odynophagie,
des dermabrasions face dorsale du poignet gauche et hémorragies
punctiformes sous-conjonctivales bilatérales.
b) Ensuite des événements du 26 octobre 21012, D.________ et
C.________ ont également déposé plainte contre R.. Une instruction
a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre
R., C.________ et D.________ pour voies de fait. Les parties, ainsi que
des témoins, ont été auditionnés par la police et le Procureur.
Entendu les 26 octobre 2012 et 18 février 2014 (PV aud. 2 et
8), C.________ a expliqué qu’il était au volant de sa dépanneuse quand
R.________ lui avait attrapé le bras et le volant, tout en l’empêchant de
fermer la porte et en lui disant qu’il allait voir comment ça se passait en
Afrique. R.________ l’avait insulté à plusieurs occasions. A un moment, ce
dernier avait pris la clé et l’avait mise dans sa poche, avait couru à sa
voiture pour aller chercher un objet et, ne trouvant rien, avait ramassé un
bout de bois en se dirigeant vers C.. D. s’était alors
interposé en demandant à R.________ de se calmer et de poser le bout de
bois ; il avait évité le coup donné par R.________ avec la palette de bois.
C.________ avait profité de l’occasion pour lui faire une clé de bras et l’avait
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lâché au moment où il n’opposait plus de résistance. Il a précisé se
souvenir que R.________ avait brièvement perdu connaissance.
Lors de ses auditions des 26 octobre 2012 et 12 décembre
2013 (PV aud. 1 et 6), D., quant à lui, a exposé avoir été témoin de
l’altercation entre C. et R., en précisant que ce dernier
était virulent et ne voulait pas laisser C. – qui était au volant de sa
dépanneuse – garer son véhicule pour qu’ils aient une discussion.
R.________ s’était emparé de la clé de la dépanneuse et avait rejoint sa
voiture où il avait cherché quelque chose dans l’habitacle, en vain. Il
s’était ensuite retourné, furieux, avait saisi une latte de palette cassée et
s’était dirigé d’un pas décidé vers C., en indiquant qu’il allait
apprendre à connaître les africains. C’est à cet instant que D. était
intervenu ; il avait dit à R.________ de lâcher le bout de bois. Ce dernier
s’était retourné vers lui et avait tenté de lui asséner un coup sur la tête.
D.________ avait levé son bras gauche et avait reçu un coup sur la paume
de la main, lui donnant en retour une claque. C.________ avait alors
ceinturé le plaignant pour le maîtriser et l’avait rapidement relâché, alors
que celui-ci restait à terre.
Il ressort également de l’audition du 8 août 2013 du témoin
Q., huissier de justice, qui était sur le site de la démolition le jour
en question, qu’il avait été appelé par un employé lui indiquant qu’il y
avait un problème et qu’il fallait qu’il aille voir ce qu’il se passait. Arrivé
sur les lieux, il avait constaté que R. était allongé sur le ventre et
qu’il se plaignait de douleurs ; il avait alors appelé les secours. Il a en
outre précisé qu’il avait croisé préalablement R.________ et que ce dernier
paraissait passablement excité (PV aud. 5).
Entendu le 12 décembre 2013, R.________ a confirmé les faits
rapporté dans sa plainte. Il a précisé qu’il avait reçu un coup de poing et
que cela l’avait fait vaciller, qu’il avait ensuite été empoigné par C.________
et qu’il avait perdu connaissance. Il a contesté avoir agressé D.________ et
C.________ (PV aud. 7).
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Le témoin H., employé au sein de la démolition
X., a été auditionné le 12 mars 2014. Il a rapporté que R.,
très énervé, refusait de laisser C. partir tant que l’affaire n’était
pas réglée, qu’il avait pris la clé de la dépanneuse et avait, à un moment,
poussé son interlocuteur contre le mur, qu’il refusait de partir et qu’il
l’insultait. H.________ avait alors dit à R.________ qu’il valait mieux qu’il
parte. R.________ ne l’avait pas écouté, s’était éloigné et dirigé vers son
véhicule, avait ouvert la porte et fait mine de chercher quelque chose, tout
en disant qu’il allait montrer comment ça se passait en Afrique. Toujours
en hurlant et excité, il s’était dirigé vers C., après avoir au
préalable ramassé une planche en bois. D. lui avait dit de se
calmer ; R.________ lui avait alors directement donné un coup de planche.
D.________ s’était protégé avec un bras sur lequel la planche s’était cassée
et lui avait par ailleurs, avec l’autre bras, donné une claque. Alors que
R.________ était sonné, C.________ était arrivé, l’avait pris au cou et l’avait
amené au sol ; il le serrait fortement au cou. Le témoin a encore ajouté
qu’il avait tenté de calmer C.________ et de lui faire lâcher prise, sans
toutefois y parvenir. Il était dès lors allé chercher l’huissier en courant
pour lui demander d’appeler rapidement la police ou les secours (PV aud.
9).
B.Par ordonnance du 14 mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre D.________ et C.________ pour voies de fait et contre
R.________ pour voies de fait et injure (I) et a mis une partie des frais de
procédure, arrêtée à 350 fr., à la charge de R., le solde étant laissé
à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré qu’il existait des faits justificatifs qui
empêchaient de retenir l’infraction de voies de fait, dès lors que
l’instruction avait permis d’établir de manière certaine que D. et
C.________ n’avaient fait que se défendre contre le comportement violent
de R.. Si celui-ci avait certes perdu connaissance par
l’étranglement opéré par C., il n’était pas certain, au vu de
l’excitation extrême de R., que C. ait pu agir différemment.
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Concernant les agissements de R., prévenu de voies de fait et
d’injure, le magistrat a estimé que, compte tenu du fait qu’il avait perdu
connaissance et avait été brièvement hospitalisé ensuite d’une réaction
justifiée de C., mais certainement excessive bien qu’excusable,
une condamnation de R.________ n’aurait aucun sens, de sorte qu’il a
renoncé à toute poursuite ou à toute sanction.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a
mis une partie des frais de procédure à la charge de R.________ au motif
que celui-ci avait, par son comportement initial, provoqué l’ouverture de la
procédure pénale.
C.Par acte du 28 mai 2014, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation en ce qui
concerne d’une part le classement de la procédure pénale dirigée contre
D.________ et C.________ et d’autre part la mise à sa charge d’une partie
des frais de procédure.
Par courrier du 11 août 2014, le Ministère public a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par R.________, qui en sa double qualité de prévenu et partie plaignante, a
la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe in dubio pro duriore – qui ne figure pas
expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1
et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7 ; TF 1B_338/2011 du 24 novembre
2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes
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en présence d'une infraction grave (TF 6B_797/2013 du 24 mars 2014 c.
2.1 ; ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
b) Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire
au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense fait partie des motifs de classement visés
par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 20 mars 2012/312 ; Roth,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
319 CPP).
Selon la jurisprudence, la légitime défense suppose une
attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien
juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins
imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace
de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a ; ATF 104 IV 232 c. c).
L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la
défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de
la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à
prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à
neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est
l'attaque (ATF 93 IV 81). En outre, la défense doit apparaître proportionnée
au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit
notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés
par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi
que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de
défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser
l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 c. 3.2 ; ATF 107 IV 12 c. 3 ;
ATF 102 IV 65 c. 2a ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 c. 2.2).
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c) En l’espèce, à l’instar du Procureur, il convient de
considérer que les éléments constitutifs de la légitime défense étaient
réunis en faveur de D., de sorte que le classement de la procédure
pénale dirigée contre lui pour voies de fait est justifié. En effet, l’état
d’excitation du recourant est clairement établi (PV aud. 5 lignes 59 ss et
PV aud. 9 lignes 33-35 et 75, notamment). Il en va de même du coup de
latte qu’il a porté à D., lequel justifiait sans doute la claque reçue
pratiquement simultanément comme moyen de défense (PV aud. 9 lignes
57-58). Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la riposte
immédiate de l’intimé au coup illicite donné par le recourant tendait à sa
défense et était proportionnée aux circonstances, constituant ainsi un fait
justificatif empêchant de retenir une infraction à l’encontre de D.________
pour ses agissements.
Tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des actes de
C.. Il ressort en effet du dossier que si celui-ci a tout d’abord paru
rester calme, il est intervenu physiquement après que le recourant a reçu
la claque de D., soit à un moment où R.________ était déjà
« sonné » (PV aud. 9 ligne 59), et donc plus forcément menaçant. L’intimé
lui a ensuite serré le cou avec son bras jusqu’à ce que le recourant perde
connaissance – ce qu’il a d’ailleurs admis (PV aud. 8 lignes 50-52) –, alors
pourtant que le témoin H.________ essayait de lui faire lâcher prise (PV aud.
9 lignes 64-66). Dans ces circonstances, même à supposer que sa réaction
ait pu, dans une certaine mesure, être compréhensible vu la grande
excitation du recourant, elle ne semble toutefois pas remplir les critères
établis par l’art. 15 CP. Les moyens de défense employés par l’intimé
paraissent disproportionnés et la condition d'imminence non réalisée en ce
sens que C.________ s’est opposé d'une manière inadéquate au recourant
qui était mis momentanément hors d’état de nuire. Partant, et à ce stade,
on ne saurait retenir l’existence d’une légitime défense ; celle-ci serait, en
tous les cas, vraisemblablement excessive. Les infractions de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voire de mise en danger de la vie
d’autrui (art. 129 CP ; cf. TF 6B_307/2013 c. 4 et les références citées au
sujet des risques d’une strangulation), entrent ainsi en ligne de compte.
En conséquence, aucun fait justificatif ôtant à l'acte incriminé son
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caractère illicite ne pouvait, à ce stade, être retenu en faveur de
C.. C'est à tort que ce dernier a été mis au bénéfice d’un
classement.
Il résulte de ce qui précède qu’il se justifie d’annuler
l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle prononce le classement de
la procédure pénale dirigée contre C.. Le dossier de la cause devra
dès lors être renvoyé au Procureur pour qu’il instruise plus avant la
présente cause.
3.La mise à la charge de R.________ d’une partie des frais de
procédure, soit par 350 fr., doit être confirmée, en application de l’art. 426
al. 2 CPP, en raison du comportement civilement répréhensible du
recourant, qui s’en est pris de manière illicite (art. 28 CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210]) à l’intégrité corporelle de D..
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
l'ordonnance de classement du 14 mai 2014 annulée en tant qu’elle
ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre C., et
le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement
des frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 14 mai 2014 est annulée en tant qu’elle
ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre
C..
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-M. D.,
-M. C.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Premier Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1