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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003586-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 107 al. 2 LTF; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2016 par N.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 17 mars 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.003586-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 4 février 2013, N., à St-Sulpice, a déposé plainte
contre T.. Elle lui reprochait diverses malversations financières à
son préjudice, constitutives, selon elle, d’abus de confiance et de gestion
déloyale (P. 5).
Elle a exposé avoir, au début de 2007, reçu un mandat de
vente portant sur un immeuble sis à la rue de [...], à Lausanne ( [...]), de la
part des propriétaires, [...] et [...]. Ce mandat a abouti à un projet de
promotion immobilière consistant à vendre l’immeuble avec une plus-
value après avoir fait construire des logements sur la parcelle en question.
A cette fin, le projet a été présenté à un architecte, T.. L’immeuble
a ainsi été acquis en commun par T., qui a déclaré se porter
promettant-acquéreur de l’immeuble en son seul nom, et par N.,
qui n’avait que la qualité de partenaire fiduciant. L’accord, passé le 19
novembre 2007, réglait en particulier la répartition des pertes et des
bénéfices de l’opération projetée par les deux parties (P. 6/1).
Le 7 décembre 2007 a été passée, en la forme authentique,
une promesse de vente et d’achat conditionnelle entre les propriétaires
[...] et [...], vendeurs, et T., acheteur, pour un prix de 5'500'000
francs. Cette promesse était soumise à diverses conditions suspensives,
notamment l’obtention d’un permis de démolir et de construire définitif et
exécutoire avant le 31 décembre 2008 (P. 6/2). Cette promesse a par la
suite été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’au 31 octobre 2009 en
dernier lieu (cf. les deux pièces classées sous P. 6/4).
Le 21 mars 2008, agissant au titre de la promesse d’achat qu’il
avait passée, T.________ a signé avec l’architecte [...] une convention
portant sur l’immeuble en question. Les parties se sont engagées à mener
ensemble une opération de promotion immobilière, le cabinet exploité par
le dernier nommé, [...], se chargeant des prestations d’architecte pour
l’obtention d’un permis de construire. Pour sa part, T.________ s’est obligé
à prendre à sa charge les autres frais, soit en particulier ceux de
géomètre, d’ingénieur CVC, d’étude, de géotechnicien, ainsi que de permis
et de taxes. Il était encore stipulé que 25 % du bénéfice de la promotion
reviendrait à [...],T.________ supportant seul le risque de perte
comme responsable économique exclusif du projet (P. 6/5). [...] a effectué
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les démarches pour l’obtention d’un permis de construire, lequel a été
délivré avec effet au 15 septembre 2009 (P. 6/7, 3
e
§).
Le 4 août 2009, N.________ s’est reconnue débitrice de la
somme de 250'000 fr. envers un nommé [...], à prélever sur le bénéfice lié
à la promotion de l’immeuble de la rue [...]. La cause de l’obligation
résidait « (....) en un remboursement partiel des sommes avancées par
[...] à [...] (père des administrateurs de N., réd.) pour diverses
affaires immobilières » (P. 6/6).
Le 24 août 2009, T., N.________ et [...] ont passé une
convention aux termes de laquelle [...] s’obligeait à fournir « les
prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire selon
offre du 29 février 2008 »; T.________ s’obligeait à avancer à sa charge
tous les autres frais, à l’identique de ce que prévoyait la convention du 27
mars 2008; enfin, il était prévu que N.________ recevrait une commission
de 100'000 fr. au titre d’un «apport d’affaire». Quant à la répartition du
profit, [...] devait recevoir 25 % du bénéfice de la promotion, étant réitéré
que les risques étaient supportés exclusivement par T.________ toujours
comme « responsable économique exclusif du projet ». Le bénéfice restant
de 75 % devait être partagé à parts égales entre T.________ et N..
Un décompte provisionnel était annexé à l’accord, aux fins de servir «de
base pour la répartition de bénéfice prévue» (P. 6/7).
Le 13 janvier 2010, l’immeuble a été vendu à des tiers, [...] et
[...], ce dernier étant le fils de T.. N.________ soutient avoir été
évincée de l’opération de promotion immobilière (P. 6/9). Elle relève avoir,
outre les prestations fournies, investi 110'000 fr. dans l’opération, cette
somme ayant été payée à T.________ (P. 5, ch. 17). A l’appui de ce moyen,
la plaignante a produit un ordre de virement portant sur le montant de
60'000 fr., passé le 17 décembre 2008 en faveur d’une nommée [...],
d’une part (P. 8/3/3), et un relevé bancaire attestant du versement, par
elle, de 50'000 fr. en faveur de T.________ le 25 septembre 2009, sous le
libellé d’écriture «prolongation de la promesse d’achat» avec référence à
l’« Affaire rue [...] », d’autre part (P. 8/3/4).
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4 -
b) Le 3 juin 2014, N.________ a renouvelé sa demande de
séquestre des avoirs bancaires de T.________ et de [...] déjà présentée
dans sa plainte du 4 février 2013 (P. 12).
Le 16 juin 2014, une instruction pénale a été ouverte contre
T.________ pour abus de confiance et gestion déloyale.
Le 17 juin 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a refusé le séquestre des avoirs bancaires de T.________ (P. 13). Le 27 juin
2014, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance (P. 16/1).
Dans son arrêt du 1
er
octobre 2014, la Cour de céans a
constaté qu’aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée par le
Ministère public et a considéré qu’en l’état, il y avait un soupçon crédible
que le prévenu se fût rendu coupable d’abus de confiance et de gestion
déloyale. La Cour de céans a toutefois estimé que le séquestre ne pouvait
porter que sur les montants de 50'000 fr. et de 60'000 fr. versés par la
plaignante au prévenu les 17 décembre 2008 et 25 septembre 2009 (CREP
1
er
octobre 2014/539).
c) Par courrier du 17 novembre 2014, la plaignante a demandé
que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ordonne le séquestre
des avoirs bancaires du prévenu conformément à l’arrêt du 1
er
octobre
2014 précité.
Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’ordonner le séquestre des avoirs
bancaires du prévenu et de [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II). Le magistrat a considéré notamment que les mesures
d’investigation effectuées n’avaient pas permis de confirmer que le
prévenu aurait utilisé les 110'000 fr. à des fins personnelles pour payer
des montants sans lien avec ce qui était convenu avec la partie plaignante
ou encore en violation d’un devoir de gestion.
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5 -
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de
céans (CREP 18 décembre 2014/907), rendu sur recours de N..
B.Par ordonnance du 17 mars 2016, le Procureur a rejeté les
réquisitions de preuve de N. (I), a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre T.________ pour abus de confiance et
gestion déloyale (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat
(IV).
C.Par arrêt du 5 juillet 2016 (CREP 2016/446), la Cour de céans a
rejeté le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance (I), a
confirmé celle-ci (II) et a mis les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge de la
recourante (III).
D. Par arrêt du 12 octobre 2017 (6B_923/2016), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté contre l’arrêt du 5
juillet 2016 par N.________, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Après avoir relevé que l’on ne saurait exclure d’emblée que le
prévenu ait eu une position de garant (consid. 2.4.1 in fine), le Tribunal
fédéral a considéré que l’arrêt de la Cour de céans ne permettait pas de
constater que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale
ou d’une autre infraction ne seraient manifestement pas réalisés (consid.
2.4.2 in fine). La juridiction fédérale a en outre estimé que le rejet des
réquisitions de preuve de la plaignante violait son droit d’être entendue
(consid. 2.5 in fine).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures en reprise de
cause.
E n d r o i t :
-
6 -
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, ch. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.Le Tribunal fédéral a d’abord considéré qu’il n’y avait pas
matière à classement selon l’art. 319 al. 1 CPP. Il a ensuite admis les
réquisitions de preuves de la plaignante rejetées par l’arrêt du 5 juillet
2016 de la Cour de céans. Partant, l’instruction doit se poursuivre,
notamment en donnant suite aux réquisitions de preuves en cause, à
savoir celles « tendant à établir le bénéfice de la vente immobilière de la
[...] », dont la plaignante soutient avoir été dolosivement évincée (TF
6B_923/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.5 in initio).
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 17
mars 2016 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
4.La recourante obtenant entièrement gain de cause, les frais de
la procédure de recours, constitués en l'espèce des seuls émoluments de
l’arrêt du 5 juillet 2016 et du présent arrêt, par 770 fr. pour ce dernier (art.
422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf.
art. 428 al. 4 CPP; CREP 12 février 2016/106; CREP 11 décembre
2015/815).
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Enfin, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’avocats
de choix, a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la
procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. La pleine
indemnité couvre les dépenses occasionnées par les procédés antérieurs à
l’arrêt du 5 juillet 2016, aucune opération n’ayant été effectuée en reprise
de cause. Il y a lieu de retenir une durée d’activité utile de trois heures au
total, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus 72 fr.
correspondant à la TVA. Fixée à 972 fr., cette indemnité sera mise à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 17 mars 2016 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de l’arrêt du 5 juillet 2016, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à N.________ pour la procédure clôturée par l’arrêt du 5
juillet 2016, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
- 8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes François Chaudet et Florian Chaudet, avocats (pour N.),
-Me Julien Liechti, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :