Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005158-LCT/CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 CPP, 393 al. 1 let c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 17 juin 2013 par Z.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 juin 2013 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A.a) Depuis le 10 juin 2013, une instruction est ouverte à
l’encontre de Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ;
RS 812.121).
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b) Il est reproché à Z.________ d’avoir participé à l’importation
d’une grande quantité de cocaïne de Paris en Suisse. Il ressort des
auditions et des aveux des intéressés, que [...] et [...], soit le frère du
prévenu, se sont rendus à Paris le 8 juin 2013 auprès d’un inconnu dans le
cadre d’une transaction portant sur l’achat de cocaïne. Une fois sur place,
ils ont payé la moitié de la somme convenue. La marchandise a dès lors
été transférée en Suisse par un inconnu qui l’a livrée à [...]. [...] et [...] ont
ensuite réglé le solde du prix avant de revenir en Suisse le 9 juin 2013.
[...], [...] et [...] ainsi que le recourant, qui logeait dans la
même chambre que son frère à l’hôtel [...], ont été interpellés le 9 juin
- A cette occasion, l’équivalent de 541 g de cocaïne a pu être saisi au
domicile de [...] et dans un véhicule d’entreprise désigné par lui.
L’instruction a par ailleurs permis d’établir que quelques
semaines auparavant, [...] s’est rendu à Paris pour discuter avec son
fournisseur parisien (PV aud. de [...] du 13 juin 2013, R.9). Le recourant a
reconnu avoir accompagné son frère à Paris quelques semaines avant son
interpellation (PV aud. du recourant du 9 juin 2013, R.10 ; PV aud. du
recourant du 10 juin 2013, R.3).
c) Par demande du 11 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de Z.________ pour une durée
de deux mois en raison des risques de fuite et de collusion.
d) Le 13 juin 2013, le prévenu a été entendu par le Tribunal
des mesures de contrainte. Il a contesté les accusations formulées à son
encontre et a conclu au rejet de la demande de mise en détention
provisoire.
e) Par ordonnance du 13 juin 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée
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maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 août 2013, les risques
de fuite et de collusion ayant été retenus.
f) Par acte du 17 juin 2013, Z.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu à la réforme, subsidiairement à l’annulation de
l’ordonnance de détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
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après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces trois motifs
ne sont pas cumulatifs.
b) Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, il est établi que préalablement à la transaction
des 8 et 9 juin 2013, soit quelques semaines auparavant, [...] s’est rendu à
Paris pour discuter avec son fournisseur parisien (PV aud. de [...] du
13 juin 2013, R.9). Le recourant admet avoir été de ce voyage mais
soutient qu’il aurait uniquement accompagné son frère qui devait rendre
visite à un ami sans rien savoir de la situation. En d’autres termes, le
prévenu aurait fait un voyage de cinq heures pour aller à Paris, aurait
attendu vingt minutes dans la voiture et aurait fait un voyage de cinq
heures pour revenir en Suisse (PV aud. du recourant du 9 juin 2013, R.10 ;
PV aud. du recourant du 10 juin 2013, R.3), uniquement dans le but de
tenir compagnie à son frère, ce qui n’est guère crédible. A ce stade, il
existe donc des soupçons suffisants de l’implication du prévenu dans le
trafic mis à jour par la police, et cela à un degré que l’enquête devra
encore établir. En l’état, ces soupçons suffisent toutefois à justifier sa mise
en détention provisoire.
d) S’agissant du risque de fuite, on retiendra à l’instar du
Tribunal des mesures de contrainte, que celui-ci est manifestement
réalisé. En effet, le recourant serait arrivé en Suisse il y a quelques
semaines et comptait retourner au Kosovo le 11 juin 2013 (PV aud. du
recourant du 9 juin 2013, R.6). Il n’a au demeurant ni domicile fixe, ni
travail en Suisse. Hormis son frère, il n’a en outre aucune attache dans ce
pays. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque
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concret qu’il se soustraie aux opérations de l’enquête. Aucune mesure de
substitution ne paraît en outre susceptible de garantir sa présence aux
actes d’instruction.
e) Quant au risque de collusion, il est également réalisé à ce
stade de l’enquête. Diverses mesures d’instruction doivent encore être
entreprises pour établir l’ampleur de l’activité délictueuse de Z.________ et
il convient que l’intéressé ne puisse compromettre la recherche de la
vérité en prenant contact avec ses co-prévenus ou avec des comparses
non encore interpellés, afin de les renseigner au sujet de la présente
enquête ou d’influencer leurs déclarations.
f) Vu les charges énoncées, soit l’implication du recourant
dans un trafic portant sur plus de 500 g de cocaïne, la durée de la
détention ne paraît pas disproportionnée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement ma
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de Z..
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Z. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
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I.Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________
est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV.Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-
dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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