Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme in einem zivilrechtlichen Vertragsstreit abgewiesen

CREP pe13-010252-587/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer17.08.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ focht eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Lausanne an, die seine Strafanzeige gegen U.________ SA wegen einer behaupteten Verletzung eines Mobilfunkabonnementsvertrags betraf. Die Kammer für Strafbeschwerden des Kantonsgerichts hielt fest, dass der Streit rein zivilrechtlicher Natur sei: Die behaupteten Tatsachen beträfen die Nichterfüllung vertraglicher Pflichten und liessen keine offensichtlich strafbare Handlung erkennen. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, die Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt und der Beschwerdeführer zur Zahlung von CHF 440 an Beschwerdekosten verpflichtet, unter Anrechnung der bereits geleisteten Sicherheitsleistung.

Omnilex-Regeste

Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO; Nichtanhandnahme, wenn die Anzeige offensichtlich keinen Straftatbestand erkennen lässt. Die Staatsanwaltschaft kann die Eröffnung eines Verfahrens ablehnen, wenn aufgrund der Anzeige oder des Strafantrags feststeht, dass die behaupteten Tatsachen keinen Straftatbestand erfüllen können; in Zweifelsfällen ist ein Verfahren zu eröffnen. Ein Streit ist zivilrechtlicher Natur, wenn sich die Vorwürfe ausschliesslich auf die Nichterfüllung vertraglicher Pflichten beziehen und kein Tatbestand erkennbar ist. Unter solchen Umständen muss die anzeigende Person ihre Ansprüche vor den Zivilgerichten geltend machen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens richten sich nach dem Verfahrensausgang gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO; Sicherheitsleistungen werden gemäss Art. 383 Abs. 1 StPO angerechnet.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 587 PE13.010252-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMolango


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée le 21 mai 2013 par G.________ contre U.________ SA pour « non-respect du contrat signé le 4 mars 2011 » (dossier n° PE13.010252-BEB), vu l’ordonnance du 2 juillet 2013, approuvée par le Procureur général le 3 juillet 2013, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 15 juillet 2013 par G.________ contre cette ordonnance, vu le dépôt de 440 fr. effectué en temps utile par le recourant à titre de sûretés pour les frais éventuels, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant a déposé plainte pénale contre U.________ SA (P. 4/1), à laquelle il reproche ne pas avoir respecté le contrat d’abonnement de téléphonie conclu le 4 mars 2011 en ce qui concerne le plan tarifaire pour les appels vers les zones 1, 2 et 3, et de lui avoir adressé des factures d’un montant supérieur au forfait mensuel, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu’il a estimé que le litige opposant les parties était exclusivement d’ordre civil et qu’aucune infraction, en particulier celle de l’escroquerie, n’était réalisée; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2), qu’en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils, que dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées), qu’en revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 c. 3.2);

  • 3 - attendu qu’à l’appui de son recours, G.________ fait valoir une violation contractuelle par U.________ SA, qu’il a en outre relevé n’avoir jamais parlé, dans sa plainte pénale, d’appels vers le Kosovo, contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance entreprise, qu’en l’occurrence, indépendamment de ce problème, force est de constater que le litige porte sur la suppression par la société précitée, dans le plan tarifaire initialement prévu, des appels vers la zone 3 (comprenant le Kosovo) notamment, et sur les conséquences engendrées par cette modification, que les faits dénoncés par le recourant relèvent ainsi de la problématique de l’inexécution contractuelle, que l’on n’y décèle manifestement aucun comportement pénalement répréhensible de la part d’U.________ SA, qu’il s’agit à l’évidence d’une affaire relevant exclusivement du droit civil, que si le recourant s’estime lésé par une violation contractuelle, il lui appartiendra ainsi de faire valoir ses prétentions devant les juridictions civiles, et non pénales, qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le montant de 440 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance du 2 juillet 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Dit que le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, ceux-ci étant ainsi déjà payés. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The dispute concerned alleged non-performance of a subscription contract, and no criminally punishable conduct by U.________ SA was manifest.

A non-entry decision is proper when the constitutive elements of any offence are manifestly absent. Here, the alleged wrongdoing was the suppression of a tariff component and the resulting billing consequences, which are matters of contractual performance and thus belong to civil law.

No. The appeal was manifestly unfounded.

Because the asserted facts revealed only a civil-law claim, the prosecutor was entitled to refuse to open criminal proceedings.

The appellant must pay the appellate fee of CHF 440, and the security deposit of CHF 440 is set off against those costs.

Costs follow the result, and the amount already deposited as security is credited against the costs imposed on the unsuccessful appellant.

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