Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011429-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeMolango
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 décembre 2013 par B.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6
décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.011429-CMD.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par écriture du 4 mars 2014, B.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance
de prolongation de la détention provisoire du 6 décembre 2013. Il convient
d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
-
2 -
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 180 fr. plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront
mis à la charge du recourant.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
B., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
-
3 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Ayrton, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour [...], [...] et [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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