Strafbeschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe13-018484-660/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.11.2013StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt. Die Beschwerdekammer in Strafsachen verpflichtete ihn, bis zum 30. Oktober 2013 einen Kostenvorschuss von CHF 440 zu leisten, und wies ihn darauf hin, dass die Beschwerde bei Nichtleistung unzulässig sei. Er leistete den Vorschuss nicht innerhalb der Frist. Das Gericht trat deshalb auf die Beschwerde nicht ein und auferlegte die Beschwerdegebühr von CHF 220 dem Staat. Die separate Strafanzeige, die H.________ gegen verschiedene kantonale Gerichtsbeamte wegen Amtsmissbrauchs eingereicht hatte, wurde der Staatsanwaltschaft als der dafür zuständigen Behörde überwiesen.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; Nichteintreten auf eine Beschwerde wegen nicht fristgerechter Leistung der Sicherheit. Die Beschwerdeinstanz kann die Privatklägerschaft zur Sicherstellung der Verfahrenskosten und Entschädigungen verpflichten. Wird die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet, tritt die Behörde auf die Beschwerde nicht ein. Die Sicherheit ist rechtzeitig geleistet, wenn sie der Behörde übergeben, ihr bei der Schweizerischen Post gutgeschrieben oder bis zum letzten Tag der Frist von einem schweizerischen Bank- oder Postkonto abgebucht wird. Die Kosten können dem Staat auferlegt werden, wenn auf die Beschwerde nicht eingetreten wird und die anwendbaren Kostenbestimmungen dies vorsehen.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 660 PE13.018484-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 septembre 2013 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.018484- ECO. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.H.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 25 septembre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud. Par courrier du 10 octobre 2013, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 30 octobre 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 21 octobre 2013, H.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de divers intervenants du Tribunal cantonal pour abus d’autorité. Cette plainte a été transmise au Procureur général comme objet de sa compétence. H.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal appealadvance costssecurity for costsinadmissibilitynon-entry decisioncourt fees

No. Because the required security was not provided within the deadline, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security for costs and indemnities; if it is not paid on time, the appeal is inadmissible. The appellant did not pay the CHF 440 advance by the deadline.

The appellate costs of CHF 220 were left to the State.

As the appeal ended with inadmissibility, the court charged the single court fee to the State under the applicable cost provisions.

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