Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020392-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Meylan
Greffière:Mme Rouiller
Art. 383 al. 1 et 2 CPP
Vu la plainte déposée par courrier (non signé) du 27
septembre 2013 par S.________ contre T.________ à qui elle reproche de
l'avoir, à Lausanne, le 20 juin 2013, agressée verbalement en la traitant
de "folle" et en faisant des gestes menaçants à son encontre (dossier
n°PE13.020392-JON),
vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28
octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
vu l'acte de recours posté le 11 novembre 2013 par S.________
contre cette ordonnance,
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2 -
vu le courrier du 18 novembre 2013 adressé à S.________ par la
Chambre des recours pénale afin qu’elle procède à un dépôt de 440 fr., à
titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai
échéant le 8 décembre 2013, et attirant son attention sur le fait qu’en cas
de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré
en matière sur son recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne
sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en
matière sur le recours,
que les sûretés sont réputées fournies dans le délai
lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la
poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad. art. 383 CPP, p. 1729),
que S.________ n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai
imparti à cet effet,
qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière et que le recours
doit être déclaré irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront
exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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3 -
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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