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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022384-BDZ/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 novembre 2013 par Q.________ contre
le prononcé rendu le 11 novembre 2013 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.022384-BDZ/PBR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 23 octobre 2013, le Procureur
cantonal Strada a reconnu Q.________ coupable d’infraction et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), l’a
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condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, a renoncé à
révoquer le sursis accordé le 17 avril 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais de procédure, arrêtés à
400 fr., à la charge de Q..
b) Par courrier du 24 octobre 2013, le condamné a fait
opposition à cette ordonnance pénale (P. 6).
c) Par envoi du 29 octobre 2013, le Procureur cantonal Strada
a informé Q. qu’il entendait maintenir son ordonnance pénale du
23 octobre 2013 et transmettre le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 7).
d) Par lettre du 8 novembre 2013, adressée au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, Q.________ a confirmé son opposition et a
requis la nomination d’un défenseur d’office (P. 10).
B.Par prononcé du 11 novembre 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office
à Q.. Ce prononcé indiquait qu’une voie de recours était ouverte
dans un délai de dix jours devant la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal.
C.Par arrêt du 6 décembre 2013, la Chambre des recours pénale
a déclaré irrecevable le recours interjeté par Q. contre le prononcé
précité, retenant en substance que le prononcé refusant de désigner un
défenseur d’office au prévenu ne pouvait être attaqué qu’avec la décision
finale ; en outre, l’indication inexacte d’une voie de recours ne suffisait
pas à créer une voie de droit inexistante.
D.Par arrêt du 10 juin 2014, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis le recours formé par Q.________ – qui, par
ordonnance présidentielle du 27 janvier 2014, avait été pourvu d’un
défenseur d’office pour les besoins de la procédure de recours fédérale –
contre l’arrêt du 6 décembre 2013, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause
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à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, ch. 27 ad
art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.Dans son arrêt du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral a admis
l’existence d’une voie de droit contre un prononcé de la direction de la
procédure du tribunal pénal de première instance refusant, avant
l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au
prévenu, considérant qu’un tel refus était de nature à causer un préjudice
irréparable à l’intéressé (c. 2.2).
3.Il ressort du dossier que le recourant fait l’objet une curatelle
de portée générale conformément à l’art. 398 CC (Code civil suisse ; RS
310). Une telle mesure est instituée en raison notamment d’une incapacité
durable de la personne concernée.
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Or, en l’espèce, rien ne permet de supposer que le recourant
serait privé de discernement, étant précisé que la capacité de
discernement est généralement présumée (Braconi/Carron/Scyboz, Code
civil suisse et Code des obligations annotés, 9
e
éd., Bâle 2013, arrêts cités
ad art. 16 CC, p. 28). Au contraire, le contenu de ses écritures s’avère
compréhensible et tout à fait sensé. Le recourant pouvait donc agir seul,
malgré la mesure de curatelle dont il est l’objet (cf. art. 19c al. 2 CC ; CREP
6 décembre 2013/776, et les références citées).
Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours de
Q.________.
4.a) aa) Le prévenu doit avoir un défenseur (« défense
obligatoire ») notamment – les autres cas de défense obligatoire de l’art.
130 CPP n’étant pas envisageables – lorsqu'en raison de son état physique
ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment
défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne
sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c CPP). Au nombre des
incapacités personnelles du prévenu l'empêchant objectivement
d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux sévères et moins
sévères – par exemple addictions à l'alcool ou aux stupéfiants pouvant
donner lieu au prononcé d'une mesure –, les handicaps physiques, le jeune
âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle s'apparente à un handicap
(Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c
CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant
l'objet de la lettre b. Dès lors, si l'incapacité personnelle du prévenu est
constatée, même momentanément, la direction de la procédure doit
veiller à ce qu'il soit défendu, même si l'infraction est peu grave
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 31-32 ad art. 130 CPP). En cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit
à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en
ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
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bb) En l'espèce, il ressort d’un certificat médical du 15 août
2013 versé au dossier que le recourant suit une psychothérapie depuis le
7 juin 2012 en raison d’une maladie psychique chronique. La curatelle de
portée générale instituée en sa faveur va également dans le sens d’une
grande fragilité psychologique. Le recourant a toutefois un représentant
légal en la personne de son curateur. Il n’y a aucun élément suggérant
que celui-ci ne serait pas en mesure de l’assister efficacement dans une
affaire qui peut incontestablement être qualifiée de simple. Les conditions
d'une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP ne sont par
conséquent pas réunies.
b) aa) En dehors des cas de défense obligatoire, la direction
de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55
ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn.
60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense
d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition
cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010
du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291).
bb) En l’espèce, par ordonnance pénale du 23 octobre 2013,
le recourant a été condamné pour infraction et contravention à la LStup à
une peine privative de liberté de 30 jours, le sursis accordé le 17 avril
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’ayant pas
été révoqué. Il lui était reproché d’avoir fumé de la marijuana durant une
durée indéterminée et vendu un morceau de haschisch pour 5 fr. à un
toxicomane qui l’a reconnu et mis en cause. Force est donc de constater
que la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait et en droit,
si bien que le recourant est capable de se défendre utilement sans
l’assistance d’un avocat, ainsi qu’il l’a démontré dans ses différents écrits ;
au besoin, il lui sera loisible de solliciter l’appui de son représentant légal.
Il s’agit de surcroît d’une affaire de peu de gravité, l’intéressé, vu la peine
qui lui a été infligée par ordonnance pénale, n’étant pas exposé à une
peine privative de liberté de plus de quatre mois. Les conditions de l’art.
132 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas non plus réunies.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la désignation
d’un défenseur d’office a été refusée au recourant.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 11 novembre 2013 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Q.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1