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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024374-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 130 let. c et 132 CPC
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par R.P.________ contre
l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 26
mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans
la cause n° PE13.024374-GMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d'une plainte pénale déposée le 18 novembre 2013
par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-
après : SPAS), le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
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ouvert une instruction pénale contre R.P.________ pour escroquerie,
subsidiairement contravention à la LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise
du 2 décembre 2003; RSV 850.051), et contre B.P.________ pour
escroquerie, subsidiairement contravention à la LASV, et faux dans les
titres. Les faits qui leur sont reprochés sont en bref les suivants (P. 4).
B.P., qui était à l'époque l'épouse de R.P., a
bénéficié de l'aide sociale vaudoise et du revenu d'insertion de janvier
2003 à décembre 2005, seule ou en couple avec R.P.. Elle a
ensuite bénéficié du revenu d'insertion entre le 1
er
janvier 2006 et le mois
de juin 2011. Pour sa part, R.P. a bénéficié du revenu d'insertion
entre le 1
er
septembre 2007 et le 31 mai 2008. Il semble que les époux
aient multiplié les séparations judiciaires et les réconciliations, si bien
qu'ils bénéficiaient parfois ensemble de ces prestations, parfois
séparément (cf. P. 5/1, pp. 2-3).
En été 2011, le Centre social régional qui versait les
prestations sociales a demandé l'ouverture d'une enquête administrative
contre B.P.. A l'issue de celle-ci, un rapport final d'enquête a été
déposé le 7 août 2012 (P. 5/1). Selon les conclusions de ce rapport,
B.P. aurait dissimulé plusieurs comptes bancaires dont elle était
titulaire, ainsi que des revenus réalisés auprès d'entreprise de placement
temporaire ou auprès d'établissement publics. Le total des prestations
indûment versées s'élèverait à 69'447 fr. 25 (P. 5/1, p. 11).
Les époux ont divorcé en juillet 2012 (PV aud. 1, p. 1, lignes
26-27).
Par décision du 19 mars 2013, le Centre social régional du
Jura-Nord Vaudois a ordonné à B.P.________ de restituer le montant de
69'447 fr. 25 précité (P. 5/2).
Par décision du 13 août 2013 , le Centre social régional du
Jura-Nord Vaudois a ordonné à R.P.________ de restituer un montant de
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11'465 fr. 65, considérant que celui-ci avait en partie profité des revenus
et de la fortune dissimulés par son épouse.
B.R.P.________ a été entendu par le ministère public le 15 avril
- Par l'intermédiaire de l'avocate Julie André, qui l'assistait lors de
cette audition, il a requis la désignation de celle-ci en qualité de défenseur
d'office.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le ministère public a rejeté la
requête de désignation d'un défenseur d'office à R.P.________ (I) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l'affaire ne
constituait pas un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP.
Pour le surplus, le montant indûment perçu par R.P.________ était
relativement modeste et les faits de la cause étaient simples, de sorte que
les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées.
C.Par acte du 6 juin 2014, R.P.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu à ce que cette dernière soit annulée (I) et à ce que
l'avocate Julie André lui soit désignée en qualité de défenseur d'office (II).
Le recourant fait valoir qu'il souffre d'un cancer du poumon et soutient que
l'affaiblissement physique et psychique qu'implique sa maladie aurait pour
conséquence que les conditions d'une défense obligatoire seraient
réalisées. Subsidiairement, il soutient que les circonstances de l'affaire
seraient suffisamment complexes pour qu'une défense d'office se justifie.
Par déterminations du 17 juin 2014, le ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382
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al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Le prévenu doit avoir un défenseur ("défense obligatoire")
notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour
d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(art. 130 let. c CPP). Au nombre des incapacités personnelles du prévenu
l'empêchant objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles
mentaux sévères et moins sévères – par exemple addictions à l'alcool ou
aux stupéfiants pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure –, les
handicaps physiques, le jeune âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle
s'apparente à un handicap (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30
ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité
de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b. Dès lors, si l'incapacité
personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la
direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si
l'infraction est peu grave (Harari/Aliberti, op. cit., n. 31-32 ad art. 130
CPP). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction
de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un
défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
2.2En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est actuellement suivi
par le centre coordonné d'oncologie ambulatoire du CHUV en raison d'un
cancer du poumon ayant nécessité l'ablation partielle du poumon droit. Il
indique qu'en raison de son état de santé, il doit vivre plusieurs heures par
jour sous assistance respiratoire. En bref, il serait très affaibli, état qui
aurait des conséquences sur sa santé psychique. Les pièces censées
étayer les allégations qui précèdent confirment toutefois seulement que le
recourant est suivi sur le plan oncologique et qu'il bénéficie d'une
assistance respiratoire à domicile (P.9/2/1 et 9/2/2). Sur la seule base de
ces pièces, on ne saurait tenir pour suffisamment vraisemblable
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l'existence de difficultés empêchant dans l'absolu le recourant d'assumer
seul sa défense. Les conditions d'une défense obligatoire ne sont par
conséquent pas réalisées.
3.1En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b
CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur
d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit
justifier une telle assistance.
Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état
de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire
présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans
l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances
concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de
son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui
paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,
notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
3.2En l'espèce, l'indigence du recourant est établie (P. 7). Est dès
lors seule litigieuse la question de savoir si la sauvegarde de ses intérêts
justifie une défense d'office.
Il est vrai qu'ainsi que le soutient le ministère public, l'affaire
est objectivement de peu de gravité, en particulier au regard de la quotité
de la peine à laquelle est exposé le recourant. Cela étant, la situation
présente des spécificités. De façon générale, l'affaire se trouve
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complexifiée par le fait que le prévenu aurait en quelque sorte bénéficié
"indirectement" de l'activité de son ex-épouse, à l'encontre de qui les
soupçons portent sur des faits plus graves. Or le prévenu entend soutenir
que son ex-épouse aurait profité de son état de santé et de sa
consommation d'alcool, qui l'auraient mis dans un état de faiblesse grave,
pour obtenir illicitement des prestations sociales, alors que lui-même
n'aurait eu "ni conscience ni volonté de cette situation". Cette ligne de
défense se trouve confrontée à plusieurs difficultés pratiques. Il ressort en
effet du dossier, qui est volumineux pour une affaire de ce genre, que les
faits portent sur un certain nombre de comportements distincts des
prévenus et s'étalent sur une période de plusieurs années. En outre, la
situation de couple des prévenus a plusieurs fois évolué sur la période en
cause, ce qui a impliqué des modifications de leur statut administratif vis-
à-vis des autorités qui fournissaient les prestations sociales. Enfin, l'ex-
épouse du recourant est semble-t-il difficile à atteindre, si bien que le
prévenu ne pourra pas peut-être pas prévaloir des explications que celle-ci
pourrait être en mesure de fournir. En bref, la cause est tout de même
relativement complexe et le recourant, atteint dans sa santé, ne pourra
pas surmonter seul les difficultés prévisibles de la procédure pénale.
3.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu de désigner un défenseur
d'office au recourant en la personne de l'avocate Julie André, d’ores et
déjà consultée.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de l'avocate
Julie André comme défenseur d'office du recourant est admise.
L'avocate Julie André sera désignée comme défenseur d'office
du recourant également pour la présente procédure de recours et son
indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est réformée en ce sens que Me
Julie André est désignée comme défenseur d’office de
R.P..
III. Me Julie André est désignée comme défenseur d’office de
R.P. pour la procédure de recours et son indemnité est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.P.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Julie André, avocate (pour R.P.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :