Beschwerde wegen Nichtleistung des verlangten Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe13-026296-619/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer30.09.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der kantonalen Staatsanwaltschaft. Die Beschwerdekammer hatte ihn aufgefordert, bis zum 12 August 2014 CHF 440 als Sicherheit zu hinterlegen, und ihn darauf hingewiesen, dass die Beschwerde bei Nichtleistung unzulässig würde. Er leistete die Sicherheit nicht und beantragte auch weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung der Frist. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher als unzulässig und auferlegte die Beschwerdegebühr von CHF 220 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; Sicherheitsleistung für die Beschwerdekosten und Unzulässigkeit bei Nichtleistung: Die Beschwerdeinstanz kann die beschwerdeführende Person verpflichten, innert einer bestimmten Frist Sicherheit für mögliche Kosten und Entschädigungen zu leisten. Wird die Sicherheit nicht innert der angesetzten Frist geleistet und weder rechtzeitig ein Fristerstreckungs- noch ein Wiederherstellungsgesuch gestellt, ist die Beschwerde als unzulässig zu erklären. Die Sicherheit gilt als rechtzeitig geleistet, wenn sie der Behörde übergeben, bei der Schweizerischen Post zugunsten der Behörde einbezahlt oder spätestens am letzten Tag der Frist einem Schweizer Bank- oder Postkonto belastet wird (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 619 PE13.026296-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : Me A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.026296-FMO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs. Par avis du 23 juillet 2014, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 12 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________,

  • M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlineprocedural defaultcourt costs

No. Because the required security was not paid within the prescribed period and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security to cover possible costs; if it is not furnished in time, the appeal is inadmissible.

The appeal fee of CHF 220 was left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the sole appeal fee to be borne by the State under the applicable cost provisions.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.