Strafbeschwerde wegen nicht geleisteten Kostenvorschusses unzulässig erklärt

CREP pe13-026968-199/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer19.03.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Strafbeschwerden des Kantons Waadt beurteilte eine Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Nord vaudois. Nachdem sie die beschwerdeführende Person zur Leistung einer Sicherheitsleistung von CHF 440 für die Kosten verpflichtet und eine Fristverlängerung gewährt hatte, stellte das Gericht fest, dass die Zahlung auch innerhalb der letztmalig angesetzten Frist nicht erfolgt war. Es erklärte die Beschwerde daher für unzulässig. Die Beschwerdegebühr von CHF 330 wurde dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; Sicherheitsleistung für die Beschwerdekosten; Unzulässigkeit bei nicht fristgerechter Zahlung. Ordnet das Berufungsgericht der Privatklägerschaft eine Sicherheitsleistung für voraussichtliche Kosten und Entschädigungen an und wird diese bis zum Ablauf der Frist nicht geleistet, hat das Gericht auf die Beschwerde nicht einzutreten. Ein Gesuch um Ratenzahlung hemmt oder ersetzt die Zahlungspflicht nicht, sofern die Behörde dies nicht ausdrücklich bewilligt. Die Kosten können dem Staat auferlegt werden, wenn auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (E. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE13.026968-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMatile


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2014 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2014 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.026968-PGT. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.N.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 29 janvier 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier adressé le 16 février 2014 à la Cour de céans, le recourant a demandé à pouvoir payer le montant de 440 fr. en plusieurs fois. Par correspondance du 19 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a informé N.________ qu’il n’était pas possible de lui accorder un plan de paiement pour le versement des sûretés requises par avis du 29 janvier 2014. Un délai supplémentaire au 3 mars 2014 a été imparti au recourant pour s’acquitter de ce montant, faute de quoi la Cour n’entrerait pas en matière sur le recours. 3.En l’occurrence, l’intéressé n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti. Son recours est donc irrecevable.

  • 3 - 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security depositinadmissibilityappeal costsnon-entry ordercriminal procedure

No. Because the required security deposit was not paid within the time limit, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, if the appellant does not provide the required security within the prescribed time, the appellate court must not enter into the appeal. The appellant did not pay even after an extension.

The CHF 330 appeal fee was left to the State.

Since the appeal was not entered into, the court left the costs at the State's expense pursuant to the applicable cost rules.

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