Beschwerde unzulässig wegen fehlender Sicherheitsleistung

CREP pe14-001031-220/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer24.03.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichteintretensverfügung der Staatsanwaltschaft des Bezirks Est vaudois vom 29. Januar 2014. Die Strafkammer des Kantonsgerichts Waadt hatte ihn angewiesen, bis zum 12. März 2014 CHF 440 als Sicherheitsleistung zu bezahlen, und darauf hingewiesen, dass bei Nichtleistung nicht auf die Beschwerde eingetreten werde. Da die Sicherheitsleistung nicht fristgerecht bezahlt wurde, erklärte das Gericht die Beschwerde für unzulässig. Die Beschwerdekosten, die sich allein aus der Beschwerdegebühr von CHF 220 zusammensetzten, wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; Sicherheitsleistung für die Beschwerdekosten: Die Beschwerdeinstanz kann die Privatklägerschaft zur Leistung einer Sicherheit für die möglichen Kosten und Entschädigungen verpflichten; wird die Sicherheit nicht innerhalb der angesetzten Frist geleistet, ist die Beschwerde unzulässig. Die Sicherheit gilt als geleistet, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist der Behörde übergeben, zu deren Gunsten bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder einem schweizerischen Bank- oder Postkonto belastet wird (E. 1-2). Bei einem Nichteintreten können die Beschwerdekosten dem Staat auferlegt werden (art. 422 al. 1 et 423 al. 1 CPP).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE14.001031-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:Mme Rouiller


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE14.001031-OJO dirigée contre [...]. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]; CREP 18 mars 2014/200 c. 1). 2.Le 14 février 2014, le plaignant, C., a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par courrier du 20 février 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 12 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. C. n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisionprocedural deadlinecourt costs

No. Because the appellant did not provide the required security within the prescribed time, the appeal could not be heard.

Under Art. 383(1)–(2) CCP, the appellate authority may require security for costs and may refuse to hear the appeal if the security is not provided in time.

The appeal costs were left to the State.

Since the appeal was not entered into, the single appeal fee of CHF 220 was charged to the State under Art. 423(1) CCP.

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