Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001134-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2014
Composition : M.A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 juillet 2014 par A.________ contre
l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 24 juin 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.001134-YBL.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour recel
et contre Z.________ pour vol, dommages à la propriété, recel et violation
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de domicile. Ce dernier aurait dérobé 75 DVD et une guitare au domicile
de [...], à Lausanne. A.________ aurait ensuite officié comme receleur pour
le compte de Z., celui-ci ne possédant pas de carte d’identité et ne
pouvant dès lors pas vendre les objets dérobés dans le magasin [...], à
Lausanne (enquête n° PE14.001134-YBL).
b) Le 9 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z. pour vol
d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121). Il est notamment reproché au prénommé d’avoir volé
des marchandises pour un montant de 189 fr. 90 dans un magasin situé à
Lausanne (enquête n° PE14.009545-YBL).
B.Par ordonnance du 24 juin 2014, la procureure en charge des
deux affaires a ordonné la jonction de l’enquête PE14.009545-YBL à
l’enquête PE14.001134-YBL (I) et a dit que les frais de cette ordonnance
suivaient le sort de la cause (II). Elle a en effet considéré que les deux
causes étaient connexes.
C. Par acte du 3 juillet 2014, A.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a soutenu qu’il ne savait pas que les affaires qu’il avait
vendues pour le compte de Z.________ avaient été volées, celui-ci lui ayant
affirmé qu’elles lui appartenaient. Par ailleurs, il avait agi gratuitement,
dans le but de rendre service.
E n d r o i t :
1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
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393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP
25 mai 2012/305).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité
compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art.
29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs
infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales. En présence d’un auteur principal et d’un participant secondaire
(instigateur, complice), le principe de l’accessorité prévaut : le participant
secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf
exceptions particulières (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 29 CPP et les réf. cit.).
La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend à éviter des jugements
contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2;
ATF 138 IV 29 c. 3.2).
b) En l'espèce, dans le cadre de son recours, A.________
soutient ne pas être l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Dans la
mesure où le recourant plaide le fond, ses arguments ne sont pas
pertinents s'agissant de la jonction des causes et ne permettent donc pas
de remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance attaquée. Pour le
reste, il suffit de relever que les deux enquêtes jointes concernent le
même auteur. La jonction des causes est dès lors conforme au principe de
l’unité de la procédure. Partant, l’ordonnance du Ministère public ne prête
pas le flanc à la critique.
3.il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge d’A..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-M. Z.________,
-[...] AG,
-M. [...],
-Mme [...],
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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