Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe14-002052-244/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer14.04.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ focht einen Nichteintretensentscheid der Staatsanwaltschaft Lausanne an. Die Beschwerdekammer hatte gestützt auf Art. 383 CPP eine Sicherheit von CHF 440 bis zum 24 March 2014 angeordnet und darauf hingewiesen, dass bei Nichtleistung nicht auf die Beschwerde eingetreten werde. Z.________ leistete keine Zahlung und ersuchte weder um eine Fristerstreckung noch um die Wiederherstellung der Frist. Die Kammer erklärte die Beschwerde deshalb für unzulässig und auferlegte die Beschwerdekosten von CHF 220 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; Nichtleistung des im Beschwerdeverfahren angeordneten Kostenvorschusses: Verlangt die Beschwerdeinstanz rechtmässig, dass die beschwerdeführende Person innert einer festgesetzten Frist Sicherheit leistet, führt die Nichtleistung zum Nichteintreten auf die Beschwerde. Die Sicherheit gilt nur dann als geleistet, wenn sie der Behörde bis zum letzten Tag der Frist übergeben oder dem bezeichneten Schweizer Post- oder Bankkonto gutgeschrieben wird. Mangels rechtzeitigen Zahlungsgesuchs, Fristerstreckung oder Wiederherstellung ist die Beschwerde unzulässig (consid. 1-2). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können gemäss Art. 423 al. 1 CPP dem Staat auferlegt werden (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE14.002052-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 avril 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Quach


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 février 2014 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.002052-MRN. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Z.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 mars 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 24 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour E.________ et B.), -Mme Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Ana Rita Perez, avocate (pour Z.________), -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

No. Because the required security was neither paid on time nor was any extension or restitution requested, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the set deadline leads to non-entry into the appeal. The appellant did not comply with the order of 4 March 2014 to deposit CHF 440 by 24 March 2014.

The appeal proceedings costs, consisting of the appellate fee of CHF 220, were left to the State.

Although the appeal was inadmissible, the court applied Art. 423 al. 1 CPP and charged the costs to the State.

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