Keine Verletzung des Berufsgeheimnisses durch die Übermittlung der Akten durch den Gefängnispsychiater

CREP pe14-002371-134/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer19.02.2014StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ focht eine Nichtanhandnahmeverfügung der Waadtländer Staatsanwaltschaft an, nachdem er zwei Psychiater wegen einer angeblichen Verletzung des Arztgeheimnisses angezeigt hatte. Er machte geltend, Dr. T.________ habe seine Akten bei der Verlegung von einer Haftanstalt in eine andere unrechtmässig an Dr. C.________ übermittelt. Die Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die Übermittlung der Akten an den Psychiater, der die therapeutische Funktion übernahm, kein Geheimnis im Sinne von Art. 321 CP offenlegte und der Straftatbestand offensichtlich nicht erfüllt war. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden Kosten von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 310 al. 1 let. a CPP; Art. 321 CP; Berufsgeheimnis und Nichtanhandnahme. Die Staatsanwaltschaft kann die Eröffnung einer Untersuchung ablehnen, wenn die Straftatbestandsmerkmale offensichtlich nicht erfüllt sind. Art. 321 CP ist ein Sonderdelikt, das auf die in der Bestimmung abschliessend aufgeführten Berufe beschränkt ist; eine Offenbarung ist nur dann unrechtmässig, wenn ein geschütztes Geheimnis ohne Rechtfertigung preisgegeben wird. Ein Verstoss liegt nicht vor, wenn ein Arzt die Patientenakte dem Arzt übermittelt, der denselben therapeutischen Auftrag übernimmt, insbesondere in einem Behandlungskontext im Freiheitsentzug, da eine solche Übermittlung der Kontinuität der Behandlung dient und keine unrechtmässige Offenbarung darstellt. Die Kostenfolge richtet sich nach dem Ausgang des Verfahrens gemäss CPP.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE14.002371-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 février 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Addor


Art. 321 CP ; 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.002371- ECO. Elle considère : E n f a i t : A.Le 27 janvier 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre le Dr T.________ pour violation du secret professionnel et contre le Dr

  • 2 - C.________ pour complicité de violation du secret professionnel (P. 4). Il reproche au psychiatre T., qui s’occupait de son suivi alors qu’il était détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, d’avoir transmis son dossier au psychiatre C., lors de son transfert à la Prison de la Croisée, sans avoir demandé la levée du secret médical. Le plaignant considère également que le Dr C.________ « s’apprête » à utiliser son dossier médical sans son autorisation. B.Le 10 février 2014, le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant en substance que les faits rapportés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. C.Le 13 février 2013, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale pour violation du secret professionnel, infraction qu’il estime réalisée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

  • 3 - l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) La violation du secret professionnel, notamment du secret médical garanti par l’art. 80 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01), est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis/Geller/Monnier /Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP, p. 1871). Les autres corps de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés par l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur impose un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans le cadre de leur profession (Dupuis et al., op. cit., p. 1872). Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou simplement posent des diagnostics ; à titre d’exemples, on peut citer les médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de laboratoires de médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires qui s’occupent des patients (Dupuis et al., op. cit., p. 1873). L’art. 321 ch. 3 CP fait de l’obligation légale de renseigner une autorité ou de témoigner en justice un motif justificatif, ôtant à la révélation tout caractère illicite. c) En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’art. 59 ch. 3 CP, a été détenu

  • 4 - aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, puis transféré à la Prison de la Croisée. C’est dans ces circonstances que le Dr T.________ a transmis son dossier médical à son collègue, le Dr C.. En admettant que le médecin de la prison soit en principe tenu au secret médical en vertu de l’art. 80 al. 1 LSP, il ne viole pas un tel secret s’il transmet le dossier à celui qui, comme dans le cas présent, lui succède dans les fonctions thérapeutiques en question, ni d’ailleurs s’il informe les autorités pénales qu’il est tenu de renseigner (cf. Oberholzer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3 e éd. Bâle 2013, n. 20 ad art. 321 CP). d) Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H..

  • 5 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The alleged facts did not manifestly establish the elements of a criminal offence, so non-entry was proper.

The transfer of the medical file from the psychiatrist who had treated the detainee to the psychiatrist who succeeded him in the therapeutic role did not constitute an unlawful disclosure of secret.

No. On the assumed facts, the criminal elements of professional secrecy breach were not manifestly met.

Art. 321 CP requires disclosure of a secret by a person belonging to one of the exhaustively listed professions. Even assuming medical secrecy applied under health-law provisions, passing the file to the successor therapist was not a prohibited revelation.

The appellant bears the appeal costs.

As the appellant failed, the procedural fee was imposed on him under the criminal procedure cost rules.

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