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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005795-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 juin 2014 par R.________ contre
l’ordonnance rendue le 11 juin 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE14.005795-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne notamment contre R.________, né le
28 janvier 1996, pour vol, brigandage qualifié, violation des règles de la
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circulation routière, conduite malgré une incapacité et interdiction de
conduire sous l’influence de l’alcool, conduite sans autorisation et
contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes; RS 812.121). Le prénommé est mis en
cause pour avoir, le 30 mars 2014, dans la boîte de nuit de l’Atelier volant,
à Lausanne, dérobé le sac à main de trois personnes, dont celui de
B., en compagnie de D. et de C., coprévenus. Au
moyen de la clé trouvée dans le sac de la prénommée, les trois comparses
ont dérobé la BMW stationnée dans le parking du Flon et appartenant au
petit ami de B.. Il est également reproché à R.________ d’avoir
participé à un brigandage, durant la nuit du 30 au 31 mars 2014, à
Corseaux, au préjudice de V.. Celui-ci, ayant été menacé d’un
pistolet à plombs et d’une paire de ciseaux, s’est fait voler sa récolte de
chanvre et un ordinateur portable. En outre, l’intéressé est mis en cause
pour avoir touché une « cotisation » de 700 fr. provenant du butin d’un
brigandage commis le 23 mars 2014, à la station-service BP de
Préverenges, par ses coprévenus à savoir C., D., T.
et G.. Enfin, R. aurait également commis un braquage à
Montpreveyres.
L’intéressé a été appréhendé le 15 mai 2014.
b) Le casier judiciaire de R.________ fait état d’une
condamnation, le 28 décembre 2012, par le Tribunal des mineurs, à une
peine privative de liberté de 20 jours, pour lésions corporelles simples, vol
et brigandage.
c) Par ordonnance du 17 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ et a fixé la
durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin
2014, en retenant les risques de collusion et de réitération.
B.a) Par acte du 28 mai 2014, la Procureure de l’arrondissement
de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de
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R.________ pour une durée de deux mois, en invoquant les risques de
collusion et de réitération.
b) Invité à s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation
de la détention provisoire déposée par le Ministère public, R.________ a, par
courrier du 5 juin 2014, conclu au rejet de la demande de prolongation de
la détention provisoire et à sa libération immédiate, le 15 juin 2014. Il a
d’abord contesté l’existence d’un risque de collusion, en relevant que les
autres protagonistes avaient déjà été entendus et qu’ils allaient tous être
réentendus avant le 15 juin prochain, leurs auditions ayant d’ores et déjà
été fixées entre les 10 et 13 juin 2014. Par ailleurs, les autres prévenus
étaient actuellement tous en détention provisoire, de sorte qu’il n’y avait
pas moyen de prendre contact avec eux. L’intéressé a en outre soutenu
que le risque de récidive n’était pas concret, dans la mesure où il avait été
condamné il y a plus de deux ans, alors qu’il était encore mineur.
c) Par ordonnance du 11 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
R.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu’au 15 août 2014 (II), et a dit que les frais de cette
ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de
contrainte a relevé que les recherches de police étaient toujours en cours
et qu’il convenait d’éviter le risque de « pollution » de l’enquête, que ce
fût par des déclarations concertées que la mise en liberté de l’un ou
l’autre membre de la bande favoriserait, par des recherches de
témoignages suggérés ou par tout autre moyen. De plus, le butin du
brigandage de la station BP de Préverenges n’avait pas encore été
retrouvé. Vu l’ensemble de ces éléments, le premier juge a considéré que
le risque de collusion était concret.
Concernant le risque de récidive, le Tribunal des mesures de
contrainte a fait siens le motifs invoqués par la procureure, qui a considéré
qu’au vu des antécédents de l’intéressé, de la gradation dans son activité
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délictueuse, de sa situation financière difficile et de ses liens avec d’autres
délinquants, le risque de récidive était élevé. Le premier juge a ajouté que
le prévenu paraissait effectivement déjà ancré dans une forme de
délinquance malgré son jeune âge.
C.Par courrier non daté, reçu au greffe du Tribunal des mesures
de contrainte le 17 juin 2014, R.________ a indiqué qu’il souhaitait
s’opposer à cette ordonnance.
Par avis du 19 juin 2014, le Président de la cour de céans a
informé le défenseur d’office de R.________ du recours déposé par son
client. Dans le cas où celui-ci entendrait maintenir son recours, le
président a imparti à l’avocat un délai au 25 juin 2014 pour déposer un
mémoire de recours satisfaisant aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP, à
défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.
Par acte du 19 juin 2014, R.________, par son défenseur
d’office, a recouru contre l’ordonnance du 11 juin 2014, en concluant avec
suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de
prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne soit rejetée et que sa libération immédiate
soit ordonnée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
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décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, R.________ n’a reconnu que le vol du véhicule
BMW. Toutefois, ce véhicule a été retrouvé à Lausanne, avec deux sacs en
plastique contenant des restes de cannabis dans le coffre, quelques
heures après le brigandage commis au préjudice de V.________, qui s’est
fait voler notamment sa récolte de chanvre. En outre, la description – en
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particulier vestimentaire – des auteurs du brigandage commis à l’encontre
du prénommé correspond à celle de R.________ et de D.. Pour le
surplus, quand bien même R. conteste son implication dans
d’autres cambriolages, il a été mis en cause par le prévenu G.________
pour avoir commis un braquage à Montpreveyres. Le prénommé a
également déclaré que le groupe avait pour pratique de verser une part
au membre absent lors d’un « coup », raison pour laquelle R.________
aurait touché une « cotisation » de 700 fr. pour le brigandage ayant eu
lieu à Préverenges, auquel l’intéressé n’aurait pas activement participé.
Compte tenu des aveux partiels du recourant, des antécédents
de ce dernier – qui a déjà été condamné pour brigandage –, ainsi que des
mises en cause du prévenu G.________, qui paraissent crédibles en l’état, il
existe des indices concrets permettant de penser que l'intéressé est
impliqué dans l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Par conséquent,
il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes.
3.L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b).
a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
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l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.
3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à confirmer
les soupçons à l’égard de R.________ sont actuellement en cours. Il s’agit
principalement de réentendre les autres protagonistes identifiés, de les
confronter à leurs déclarations respectives et de localiser le butin réalisé.
Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le
recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre
qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers et fasse disparaître le
butin ou toute autre preuve, en vue de faire obstacle à la manifestation de
la vérité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les
autres prévenus soient actuellement détenus n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en
l’état à la levée de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune
mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.
4.L’ordonnance attaquée se fonde ensuite sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.