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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.006099-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par
A.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30
juin 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.006099-SFE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Au printemps 2003 et jusqu’en février 2004, B.X.________, qui
souffrait d’un mésothéliome pleural malin, vraisemblablement causé par
l’amiante à laquelle il avait été exposé dans le cadre de son travail, a été
médicalement pris en charge en particulier par le personnel soignant de
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l'Etablissement hospitalier de la Côte à Morges et par celui du CHUV à
Lausanne. La thérapie qui lui a été proposée faisait partie d'un protocole
de traitement des mésothéliomes mis en place par le [...], sous la
dénomination [...]. Elle englobait successivement une chimiothérapie
préopératoire, une chirurgie thoracique et une radiothérapie
complémentaire. B.X.________ a subi l'entier de ce protocole, dont
l'ablation de son poumon atteint le 21 août 2003. Malgré ces traitements,
il est décédé le 4 février 2004.
A.X.________ a déposé plainte pénale le 24 mars 2014. Il
ressortait en substance de sa plainte ainsi que de son audition du 14 mai
2014, qu’elle faisait grief au personnel soignant du CHUV d’avoir fait
preuve d’acharnement thérapeutique en imposant à son époux des
souffrances inutiles alors que ce dernier était condamné en raison de la
gravité de sa maladie. Sur ce point, elle reprochait en particulier aux
médecins de ne pas les avoir suffisamment renseignés sur la très faible
probabilité de succès du traitement appliqué, ainsi que sur la courte
espérance de vie de son mari.
B.Le 30 juin 2014, le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière.
C.Par acte du 8 juillet 2014, A.X.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
La prénommée a versé en temps utile le montant de 440 fr.
requis à titre de sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
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dix jours devant l’autorité de recours (art. 310, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP;
cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la veuve de la victime qui a la qualité de proche au sens
de l’art. 116 al. 2 CPP et qui, dans la mesure où elle semble avoir indiqué
sa volonté de faire valoir des conclusions civiles (P. 4/1 : « le dossier
médical devra dès lors être ouvert afin de clarifier cette situation et
donner la possibilité à un dédommagement adéquat »), a qualité pour
recourir en vertu de l’art. 117 al. 3 CPP. Le recours est donc recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). La prescription de
l’action publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens
de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Omlin,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
310 CPP).
2.1La recourante soutient tout d’abord que le traitement médical
prodigué à son époux n’aurait pas dû lui être appliqué.
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A cet égard, le procureur a retenu que, si les faits dénoncés
par A.X.________ devaient être considérés comme constitutifs d'une
violation des règles de l'art médical, à savoir des principes établis par la
science médicale généralement reconnus et admis, communément suivis
et appliqués par les praticiens, ils seraient susceptibles de tomber sous la
qualification de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). A
supposer que cette infraction puisse être réalisée, le procureur a relevé
qu’elle serait prescrite.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet,
punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire, l’infraction de lésions corporelles par négligences (art
125 CP) est un délit (art. 10 al. 3 CP). Elle se prescrit donc par sept ans
(art. 97 al. 1 let. c CP). La prescription court dès le jour où les agissements
coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (art. 98 lit. c CP).
En l'espèce, comme l’a justement relevé le Ministère public,
les obligations des médecins, en tant que garants du suivi médical de leur
patient, ont au plus tard pris fin au moment du décès de ce dernier, soit le
4 février 2004. De ce fait, la prescription de sept ans a commencé à courir
au plus tard dès ce moment-là et est arrivée à échéance le 4 février 2011.
La plainte déposée par A.X.________ le 24 mars 2014 est donc intervenue
après l’échéance du délai de prescription, qui constitue un empêchement
définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.
2.2A.X.________ se plaint par ailleurs d’une mauvaise information
du corps médical.
L’absence de consentement éclairé du patient, s’il était avéré,
serait susceptible de rendre illicites les actes médicaux pratiqués, faute de
faits justificatifs. Or, comme l’a à juste titre relevé le procureur, force est
de constater qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le
consentement d’B.X.________ aurait été incomplet. En effet, B.X.________ a
signé le 5 mai 2003 une déclaration de consentement à l'étude [...] et ce
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document expose en détails les risques et les effets secondaires du
protocole thérapeutique envisagé (cf. document annexé à la P. 4/1).
Enfin, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de relever que,
selon l’avis du 9 octobre 2012 du [...] à Zürich, le protocole thérapeutique
suivi par B.X.________ permettrait d'offrir une amélioration durable de la
vie à un patient sur vingt. Au vu de la létalité du cancer diagnostiqué chez
B.X.________ en l'absence de traitement, et à supposer que son information
préalable aux traitements ait été incomplète, on peut partir du principe
qu'il en aurait accepté les risques et effets secondaires, de sorte que toute
infraction pénale apparaît exclue.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de
non-entrée en matière du 30 juin 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7
TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de A.X.________.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis
à sa charge au chiffre III ci-dessus.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :