Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.006932-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Art. 39, 310, 393 ss CPP; 3 al. 2 LVCPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 avril 2014 par Z.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2014 par le
Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.006932-
ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 20 mars 2014, Z.________ a déposé plainte pénale
contre W.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte. Il reproche à
ce dernier d’avoir enfreint diverses normes pénales, en transmettant à la
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Préfecture du district de Morges des données sensibles le concernant, soit
une plainte datée du 23 août 2013 qu’il avait déposée contre [...] auprès
du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
B.Par ordonnance du 11 avril 2014, le Procureur général a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Après avoir constaté qu’à réception de la plainte pénale de
Z., qui concernait uniquement des contraventions, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte, W., avait bel et bien saisi la
Préfecture du district de Morges, le Procureur général a considéré que
cette transmission d’un magistrat à un autre, effectuée en vue de saisir
l’autorité compétente, était conforme à l’art. 39 CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), de sorte que les faits décrits par le plaignant ne
tombaient sous le coup d’aucune disposition pénale.
C.Par acte du 19 avril 2014, complété le 22 avril 2014, Z.________
a recouru contre cette ordonnance. Si le prénommé reconnaît que les
Préfets sont compétents pour réprimer des contraventions, il soutient
cependant qu’il avait dénoncé des délits et que le Préfet de Morges était
incompétent ratione loci, les faits reprochés s’étant déroulés à Rolle et à
Lausanne. Ainsi, selon Z., en divulguant des données sensibles à
une autorité incompétente, W. aurait violé son secret de fonction
(art. 320 CP) et commis diverses autres infractions pénales.
Le recourant s’est acquitté du montant de 440 fr. qui lui a été
demandé à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa
charge.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP CPP [Code de
procédure pénale suisse, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art.
396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, qui, dans le canton de
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Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), respectant les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.a) Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, le préfet est compétent pour
poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal. Aux
termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles
d’une amende.
L’art. 39 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office
si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à
l’autorité compétente.
b) En l’espèce, dans sa plainte du 23 août 2013 (P. 7),
Z.________ reprochait à [...] d’avoir violé les art. 41 LPrD-VD (loi vaudoise
sur la protection des données personnelles; RSV 172.65), 16 al. 2 LArch-
VD (loi vaudoise sur l’archivage; RSV 432.11), ainsi que les art. 34 et 35
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LPD (loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1). Or toutes ces
dispositions prévoient des infractions passibles d’une amende, soit des
contraventions, et sont donc de la compétence du préfet. C’est donc à
juste titre que par avis du 7 octobre 2013 (P. 4/2), le procureur W.________
a transmis cette plainte à la Préfecture, en application de l’art. 39 CPP.
Certes, Z.________ avait indiqué dans sa plainte que les faits reprochés à
[...] avaient été commis à Rolle et à Lausanne (P. 7, p. 4). Cela étant, il
n’apparaît pas que le procureur aurait intentionnellement transmis des
données sensibles à un préfet d’un autre district que celui qui était
compétent ratione loci. De toute manière, on pourrait aussi concevoir que
le procureur se dessaisisse au profit du préfet du for, qui, après
instruction, transmette le cas échéant au préfet compétent ratione loci.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________
dirigée contre W.________, toute infraction pénale pouvant d’emblée être
exclue.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant
de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de Z..
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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