Rückzug der Beschwerde; Kostenauferlegung an die Beschwerdeführerin

CREP pe14-008338-395/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer10.06.2014StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ SA zog ihre Beschwerde gegen die Nichteintretensverfügung der Staatsanwaltschaft Est Vaud vom 1 May 2014 zurück. Die Strafappellationskammer des Kantonsgerichts Waadt nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und verpflichtete R.________ SA, die Beschwerdekosten in Höhe einer Gerichtsgebühr von CHF 220 zu bezahlen. Der Entscheid wurde in nichtöffentlicher Sitzung gefällt und für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 428 al. 1 CPP; Rückzug der Beschwerde und Kostenverteilung: Zieht eine beschwerdeführende Partei ihre Beschwerde zurück, nimmt das Berufungsgericht den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die zurückziehende Partei gilt im Sinne von Art. 428 al. 1 CPP als unterliegend und trägt grundsätzlich die Verfahrenskosten, einschliesslich der nach dem anwendbaren Tarif festgesetzten Berufungsgebühr (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE14.008338-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par R.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008338-ERY. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 19 mai 2014, R.________ SA a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ SA. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________ SA. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Rémy Wyler, avocat (pour R.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • 3 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

appeal withdrawalcost allocationnon-entry ordercriminal procedurestriking from the roll

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant withdrew the appeal, there was no need to decide the merits.

The appellant, as the withdrawing party, was treated as having lost and had to pay the costs.

Under Art. 428(1) CPP, the party withdrawing the appeal is deemed to have failed and must bear the procedural costs.

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