Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe14-008432-479/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.08.2014Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ appealed a non-entry decision of the Nord vaudois public prosecutor. The Chamber of criminal appeals first ordered him to pay CHF 440 in security by 30 June 2014. He did not pay the amount and did not seek an extension or restitution. The court therefore refused to enter into the appeal. It also held that the appellate fee of CHF 220 would be borne by the State.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals and consequence of non-payment. The appellate authority may require the private complainant to furnish security within a specified time to cover likely costs and compensation. Security is timely only if it is placed at the disposal of the appellate authority, paid to Swiss Post in its favor, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit at the latest. If the security is not provided in time and no extension or restitution is sought, the appellate authority shall not enter into the appeal (consid. 1-2). Costs of the appeal may be left to the State where the appeal is not entered into (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE14.008432-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Bohrer


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 mai 2014 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008432-SJH. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.G.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 10 juin 2014, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the required security was not paid in time.

Extrahierter Entscheid

Yes. The appellant did not provide the ordered security within the deadline and sought neither an extension nor restitution, so the appeal could not be heard.

Extrahierte Begründung

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the complainant; if it is not provided on time, the appeal is inadmissible.

Kernrechtsfrage

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appeal costs, limited to the CHF 220 appellate fee, were left to the State.

Extrahierte Begründung

Because of the inadmissibility outcome, the court applied Art. 423 al. 1 CPP and charged the costs to the State.

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