Gesamter Gesetzestext
351
TRIBUNAL CANTONAL
432
PE14.009018-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M. Ritter
Art. 139, 144 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2014 par I.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mai 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.009018-PVU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 décembre 2011, I.________ a déposé plainte pénale
contre inconnu pour vol et dommages à la propriété (P. 6/3). Il a exposé
être propriétaire d’un bien-fonds sis sur le territoire de la commune de
[...], auparavant [...], sa parcelle étant délimitée par une barrière jouxtant
la route cantonale. Un réaménagement de cette voie avait impliqué des
-
2 -
travaux empiétant sur sa propriété. Ainsi, poursuivait-il, le 14 novembre
2011 au matin, des ouvriers se seraient présentés et auraient
«littéralement saccagé la barrière longeant la route cantonale sur [s]a
parcelle avant de la charger sur leur camion et de l’emporter». Le
plaignant ajoutait ce qui suit : «(...) J’estime d’une part que cette barrière
était implantée sur ma propriété et d’autre part qu’indépendamment de
cela, elle m’appartient en tant que bien mobilier» (ibid., p. 1 in fine).
Il ressort des pièces produites par le plaignant qu’il est
propriétaire de trois parcelles (395, 412 et 417) situées au nord-nord-est
du village de [...]. Les parcelles 395 et 412 jouxtent, côté ouest, la route
cantonale 439d tandis que la troisième la borde à l'est. La parcelle 417
supporte l'habitation du plaignant. Une clôture est implantée le long de
cette route côté est. A la suite d'un remaniement parcellaire, la clôture se
trouve sur le domaine public alors qu'auparavant elle était située sur la
parcelle 417.
La municipalité de [...] a mis à l'enquête publique, du 5 février
au 5 mars 2010, le plan communal d'aménagements routiers " [...]" en vue
notamment de modérer le trafic et de sécuriser le cheminement des
piétons sur l'ensemble de la localité. Les aménagements routiers prévus
par ce projet concernent les trois routes qui se croisent au centre du
village.
Le 27 novembre 2009, le Service cantonal des routes, ainsi
que les autres services concernés par le projet, se sont déterminés sur
celui-ci. Le Service des routes a notamment indiqué qu'il fallait procéder à
certaines modifications et a invité la municipalité à lui soumettre un
nouveau projet tenant compte des remarques soulevées par les différents
services.
La municipalité a procédé à certaines modifications
demandées. Le 4 février 2010, elle a transmis le projet au Service des
routes pour nouvelles observations. Le lendemain, le projet a été soumis à
enquête publique.
-
3 -
Le plaignant a fait opposition au projet. Par décision du 22 avril
2010, le Département cantonal des infrastructures a approuvé
préalablement le projet d'aménagements routiers. Le Tribunal cantonal a
rejeté le recours de l’opposant, dans la mesure de sa recevabilité, par
arrêt du 20 janvier 2010. Il a par ailleurs maintenu les décisions du Conseil
général de [...] du 25 mars 2010 et du Département des infrastructures du
22 avril 2010 et précisé qu'il appartiendrait à la municipalité de statuer le
cas échéant sur l'aménagement des accès à la parcelle agricole 417 de
l'intéressé. L’arrêt cantonal a été confirmé par arrêt rendu le 31 août 2011
par la I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral (1C_87/2011, produit sous
P. 9/1). Par adoption des motifs de la cour cantonale, la juridiction fédérale
a considéré en particulier que le recourant n’avait amené aucun élément
selon lequel le projet contesté empiéterait sur sa propriété; au contraire, il
résultait des plans que les trottoirs ainsi que la clôture projetés se
situaient sur le domaine public (c. 2.2).
B.Par ordonnance du 14 mai 2014, le Procureur a refusé d’entrer
en matière sur la plainte de I.________ du 7 décembre 2011 (I) et a mis les
frais, par 200 fr., à la charge du plaignant (II).
Le magistrat a d’abord considéré que la barrière ne constituait
pas un bien meuble, dès lors qu’elle n’était pas posée, mais implantée
dans le bien-fonds. Il a ensuite retenu que l’acte incriminé reposait sur des
décisions judiciaires qui déniaient au plaignant la propriété du bien-fonds
dans lequel était implantée la clôture, étant précisé que l’effet suspensif
avait été refusé à sa requête de mesures urgentes tendant à l’arrêt des
travaux.
C.Le 4 juin 2014, I.________ a recouru contre l’ordonnance du 14
mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’une instruction pénale soit ouverte et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public pour qu’il statue dans le sens des considérants.
-
4 -
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 20 mai 2014,
l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, par pli
mis à la poste le 22 mai suivant réputé reçu le lundi 26 mai 2014. Interjeté
le 4 juin 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi
recevable.
- Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Une particularité du cas d’espèce réside dans le fait que
l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue plus de deux ans
après la plainte. Aucune mesure d’instruction n’a toutefois été mise en
œuvre, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al.
3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle. Le Procureur conservait donc la
faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière
- 5 -
nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5
avril 2012 c. 2.1 et 2.2).
3.1Les infractions invoquées par le recourant sont celles de vol et
de dommages à la propriété, réprimées respectivement par les art. 139 et
144 CP (Code pénal; RS 311.0).
L’arrêt du Tribunal fédéral reconnaît la licéité des travaux
jouxtant le bien-fonds du recourant et auxquels celui-ci s’était opposé en
procédure administrative. Ces travaux impliquaient des aménagements
routiers sur le domaine public, précisément à l’endroit jouxtant l’une des
parcelles du recourant, qui était bordée de la clôture en question. Il doit
être présumé qu’une clôture n’est pas aisément amovible du bien-fonds
sur lequel elle est insérée. Elle doit donc être présumée bien immobilier, et
non mobilier. En d’autres termes, on ne peut dissocier la propriété de la
barrière de celle du fonds. Or, depuis le remaniement parcellaire, le fonds
était domaine public et la clôture le délimitant en faisait dès lors partie
intégrante par accession au sens de l’art. 642 CC (Code civil; RS 210). Ce
fait est de nature à exclure l’un des éléments constitutifs objectifs de
chacune des deux infractions en cause, faute pour le recourant d’avoir été
propriétaire de l’immeuble lors des actes incriminés. A cela s’ajoute, quant
au grief de vol, que l’art. 139 CP ne réprime que la soustraction d’une
chose mobilière appartenant à autrui dans un but d'appropriation, un bien
immobilier ne pouvant être soustrait au sens de cette disposition. Un autre
élément constitutif objectif de cette infraction fait donc en outre défaut.
Cela étant, le recourant soutient que la clôture doit être tenue
pour un meuble, dont il serait resté propriétaire. Il fait en effet valoir
qu’elle avait pu, selon lui aisément, être ôtée du bien-fonds sur lequel elle
était implantée, avant d’être emportée, de sorte qu’il n’y aurait, toujours
selon lui, pas eu accession.
On ignore si la barrière a été posée avant ou après le
remaniement parcellaire. Quoi qu’il en soit, à supposer même, avec le
-
6 -
recourant, que la clôture serait un bien mobilier dont il serait resté
propriétaire, cette propriété n’était pas perceptible par les ouvriers
dépêchés sur le chantier ou par toute personne à l’origine de leur
intervention. Ceux-ci ont dès lors agi sans aucun dessein dolosif de porter
atteinte à la propriété du plaignant, que ce soit par son appropriation ou
par sa destruction. Un élément constitutif subjectif de chacune des deux
infractions en cause ferait donc défaut dans l’hypothèse même dont se
prévaut le recourant.
Les actes incriminés n’ayant ainsi pas de caractère dolosif, l’un
au moins des éléments constitutifs subjectifs cumulatifs de chacune des
deux infractions en cause fait défaut, quand bien même leurs éléments
constitutifs objectifs seraient donnés.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de I.________.
-
7 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
criminal procedurenon-entry into mattertheftproperty damageaccessionmovable propertyintentcourt costs