Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009180-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 132 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par R.________ contre
l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue
le 3 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause n° PE14.009180-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d'une plainte pénale déposée le 5 mai 2014 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après :
SPAS), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert
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une instruction pénale contre R.________ pour escroquerie, subsidiairement
contravention à la LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre
2003; RSV 850.051). Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants (P. 4,
rectifiée par la P. 6).
Au bénéfice du revenu d'insertion vaudois, R., qui
habitait à Montreux, se serait fait expulser de son logement le
17 novembre 2011. Il aurait alors indiqué qu'il allait loger chez des amis et
ainsi obtenu du SPAS le paiement d'un forfait pour personne seule de
1'110 fr. par mois, sans loyer. R. serait en réalité allé vivre auprès
de sa mère, dans le canton de Fribourg, jusqu'au 31 octobre 2012, ce qu'il
aurait caché au Centre social régional dont il dépendait lorsqu'il vivait
encore dans le canton de Vaud. Il aurait de ce fait indûment touché 10'387
fr. 10 (cf. P. 6). Ce montant a fait l'objet d'une décision administrative de
restitution, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire.
B.Par courrier du 31 mai 2014, R.________ a requis du ministère
public la désignation d'un défenseur d'office, si possible en la personne de
Me [...] ou de Me [...], à [...] (P. 9).
Par ordonnance du 3 juin 2014, le ministère public a rejeté la
requête de R.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office (I)
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 6 juin 2014, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant en substance à ce qu'un défenseur d'office lui
soit désigné.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
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qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.A l'appui de son ordonnance, le ministère public a retenu que
l'affaire ne constituait pas un cas de défense obligatoire au sens de l'art.
130 CPP. Par ailleurs, les faits de la cause n'étaient compliqués ni en fait ni
en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le
recourant ne pourrait surmonter seul. Il s'agissait de plus de faits de peu
de gravité au regard de la peine susceptible d'être prononcée.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire, dont les hypothèses
ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux
conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit
être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle
assistance.
Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état
de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire
présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans
l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances
concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de
son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui
paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,
notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
2.2En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont simples et ce
dernier doit être en mesure de se déterminer sur ceux-ci sans l'aide d'un
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avocat. S'agissant de la qualification juridique du comportement reproché
au recourant, la distinction entre escroquerie et contravention à la LASV
fait l'objet d'une jurisprudence bien connue (cf. p. ex. TF 6B_22/2011 du
23 mai 2011, spéc. c. 2.1; CAPE 31 mai 2013/124 c. 3.1, arrêts qui sont
accessibles sur Internet), de sorte que la cause ne présente pas de
difficultés particulières en droit. Le recourant ne rend pas vraisemblable
que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu'il soit aidé
par un avocat. A ce titre, les éléments qu'il a évoqués dans son acte de
recours ont trait soit à des démêlés avec le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), soit à la problématique du
recouvrement du montant indûment perçu, qui fait l'objet d'une décision
définitive et exécutoire. Or ces deux questions n'ont pas de rapport direct
avec la procédure pénale en cause, si bien qu'elles ne sauraient justifier la
désignation d'un défenseur d'office. Enfin, la peine à laquelle s'expose le
recourant est inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP. Il n'y a dès lors
pas matière à défense d'office.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 juin 2014 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de R.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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