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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009810-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2014
Composition : M.A B R E C H T, président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 180 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2014 par
P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet
2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, dans la cause n° PE14.009810-FMO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 mai 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre
l’avocat [...] pour menaces et contre le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne [...] pour complicité de menaces de mort
(P. 4).
Le plaignant fait d’abord grief à l’avocat [...] d’avoir, lors de
l’audience tenue le 4 février 2014 devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, à laquelle il comparaissait comme prévenu
sur plainte de ce dernier, tenu les propos suivants : «Vous me fermez tous
ces sites ou il y aura des morts, une fois !» (P. 4/1). Il a produit un article
de presse relatif à l’audience qui comporte la citation en question (P. 4/3).
Le plaignant reproche ensuite au Président [...] de ne pas avoir
spontanément fait figurer ces déclarations au procès-verbal et, une fois
donné suite à sa requête en ce sens, de ne les avoir fait protocoler
qu’imparfaitement, sachant que le procès-verbal comporte la mention
suivante : «Quant au prévenu (soit P., réd.), il souhaite que la
phrase suivante, tenue par le plaignant (soit [...], réd.), soit mentionnée :
«Je veux que vous me fermiez tous ces sites, je n’en peux plus ça finira
par des morts» (procès-verbal, p. 10, sous P. 4/2).
B.Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Procureur a refusé d’entrer
en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le magistrat a considéré que les propos incriminés n’étaient
objectivement pas propres à effrayer quiconque, au vu des circonstances
dans lesquelles ils avaient été tenus. [...], excédé, n’aurait ainsi fait
qu’exprimer son impuissance face à la situation. Toujours de l’avis du
procureur, on ne verrait par ailleurs pas en quoi le président du tribunal se
serait fait le complice des propos tenus lors de l’audience qu’il présidait. A
défaut d’infraction, il ne saurait ainsi y avoir complicité.
C.Le 12 juillet 2014, P. a recouru contre l’ordonnance du
8 juillet 2014, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une
instruction pénale soit ouverte contre [...] pour menaces et que ce dernier
soit son débiteur de 60'000 fr. de dédommagement pour tort moral. Il a
requis la récusation des magistrats ayant statué dans d’autres affaires
rattachées au vaste complexe de faits ici en cause, deux d’entre eux étant
nommément désignés.
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E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 20 août 2014/589 c. 1), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
- Le recourant requiert la récusation de la cour de céans.
2.1L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que
l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même
une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette
décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure
applicable (ATF 129 III 445 c. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 c. 1 p. 279; TF
1B_41/2009 du 9 mars 2009 c. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13
novembre 2012 c. 3.2 et les références).
2.2 La cours de céans est habilitée à statuer elle-même sur la
requête de récusation dirigée contre elle, respectivement contre ses
membres, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En
effet, les «motifs» évoqués par le recourant ne sont pas étayés. Plus
encore, les assertions gratuites auxquelles ils se limitent sont à l’évidence
infondées et même étrangères à l'objet de la présente procédure. Ces
moyens n’établissent dès lors aucune apparence de prévention en
défaveur du recourant. La requête doit donc être rejetée.
3.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
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2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.2L’infraction invoquée par le recourant est celle de menaces,
réprimée par l’art. 180 CP (Code pénal; RS 311.0). En procédure de
recours, le plaignant ne mentionne plus le grief de complicité de menaces
dirigé contre le Président [...]. Quoi qu’il en soit, il découle des motifs
figurant ci-après que, faute de menaces au sens légal, il ne saurait y avoir
complicité.
3.3Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour qu'il y ait menace, il faut que l'auteur ait volontairement
fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice au sens large
(Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 180 CP). Toute
menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP, la loi exigeant,
comme élément constitutif objectif de l’infraction, que la menace soit
grave, c'est-à-dire objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la
victime (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 180 CP). Pour en juger, il faut
tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une
situation identique (ibidem; CREP 20 janvier 2014/30 c. 3a).
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3.4Le recourant soutient que c’est la presse, présente à
l’audience, qui a rapporté la teneur exacte de la phrase prononcée par Me
[...] comportant les menaces alléguées. La version figurant dans le procès-
verbal de l’audience a une teneur qui s’en écarte quelque peu. Quoi qu’il
en soit, les deux teneurs comportent la mention littérale d’un risque de
mort, soit, implicitement, d’homicide, que l’adjonction des termes «je n’en
peux plus» n’est pas de nature à minimiser. La question de savoir si c’est
l’une ou l’autre des versions qui doit être retenue en fait n’est donc pas
déterminante pour l’issue du recours.
3.5Il est établi que l’avocat [...] est de longue date la proie de
reproches récurrents du recourant, ce dernier agissant sans droit,
notamment sur internet. En outre, tous les sites comportant un contenu
attentatoire à l’honneur et au crédit professionnel de l’avocat n’ont pas
été mis hors-ligne, alors même qu’ils auraient dû l’être en application de
décisions judiciaires. L’avocat [...] a en outre, lors de l’audience du 4
février 2014, expressément allégué qu’il avait désormais moins de clients.
Les propos incriminés ont ainsi été tenus dans une situation conflictuelle
impliquant une évidente émotion. L’avocat [...] n’a fait qu’exprimer son
impuissance face à la situation. Dans ces circonstances, aucune personne
raisonnable ne pouvait, de bonne foi, prendre au pied de la lettre de tels
propos. Les menaces proférées n’étaient donc objectivement pas de
nature à alarmer ou à effrayer quiconque. Aucune mesure d’instruction
n’est de nature à mener à une autre appréciation.
A cela s’ajoute que la menace de mort n’est pas dirigée contre
le recourant personnellement, mais a bien plutôt à une portée abstraite.
3.6L’un au moins des éléments constitutifs objectifs cumulatifs de
l’infraction en cause fait ainsi défaut. Pour le reste, il n’y a pas lieu
d’entrer en matière sur la demande de réparation du tort moral présentée
par le recourant.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
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8 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :