Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
632
PE14.010610-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 29 al. 1 let. b, 30 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 août 2014 par C.________ contre
l'ordonnance de refus de disjonction de procédures pénales rendue le 22
août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE14.010610-DTE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale contre C.________ pour vol en bande,
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violation de domicile, dommages à la propriété et exercice d'une activité
lucrative sans autorisation.
C.________ est notamment soupçonné d'avoir participé à des
cambriolages la nuit du 21 mai 2014. Il admet avoir rencontré trois
compatriotes, dont K., lors de la nuit en question, les avoir
"naïvement" suivis, puis avoir fait le guet pour eux, tandis qu'ils
commettaient des cambriolages (cf. acte de recours). C. est
également soupçonné d'avoir été impliqué, avec des comparses, dans
d'autres cambriolages les nuits qui avaient précédé (cf. spéc. PV aud. 6,
réponses 11 ss).
K.________ est mis en cause dans d'autres cas de vol plus
anciens.
B.a) Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Ministère public a joint
les enquêtes qui concernaient respectivement K.________ et C..
b) Par courrier du 18 août 2014, C. a requis la
disjonction des causes, afin qu'il puisse être jugé par ordonnance pénale.
c) Par ordonnance du 22 août 2014, le Ministère public a
refusé la disjonction des causes (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II).
C.Par acte du 26 août 2014, C.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que son cas soit disjoint de celui de K.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22
mars 2012/193 c. 1).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente
(art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP.
2.Le recourant soutient en bref qu'au vu du peu de gravité des
actes qui lui sont reprochés, son cas pourrait faire l'objet d'une
ordonnance pénale s'il était traité séparément, si bien qu'une disjonction
des causes serait opportune.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
En présence d’un auteur principal et d’un participant secondaire
(instigateur, complice), le principe de l’accessorité prévaut : le participant
secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf
exceptions particulières (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 29 CPP et les références
citées). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend à éviter des jugements
contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2;
ATF 138 IV 29, JT 2012 IV 185 c. 3.2).
Selon l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une
ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a
admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle
révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisant
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le prononcé d'une amende (let. a), d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus (let. b), d'un travail d'intérêt général de 720 heures au
plus (let. c) ou d'une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d).
Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent
lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont
suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1
CPP).
2.2En l'espèce, le recourant est notamment soupçonné de vol en
bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0). Or cette disposition prévoit que l'auteur sera puni d'une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, de sorte que seule une condamnation à la
peine minimale pourrait être prononcée par ordonnance pénale. En cas de
condamnation, même en s'en tenant à la version du recourant, le
prononcé d'une peine aussi clémente paraît peu probable en l'espèce,
notamment au vu de l'existence d'un concours (cf. art. 49 al. 1 CP). Une
mise en accusation est dès lors inévitable, si bien que la disjonction de
causes ne revêt pas d'intérêt particulier pour le recourant.
En outre, aucune raison objective ne justifie la disjonction de
cause. Il s'agit au contraire typiquement d'une affaire où le principe
d'unité de la procédure doit être préservé. Les faits sont en effet
étroitement liés, au point que juger séparément les prévenus ferait naître
un risque de décisions contradictoires.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 22 août 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 22 août 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de C.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.,
par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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