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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.011939-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par
Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.011939-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________ a fait l’objet d’une instruction pénale à la suite
d’une plainte pénale déposée par N.________ le 8 décembre 2010
(PE11.001279-MMR). Celui-ci y exposait que la veille au soir, la compagne
de Z., K., l’avait pris en chasse au volant de sa voiture sur
le chemin des [...] à proximité de son domicile à [...], et qu’ayant lui-même
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fait demi-tour, les deux véhicules s’étaient retrouvés l’un en face de
l’autre. Il précisait que Z.________ avait alors bloqué le passage, avait
ouvert la portière de sa voiture et l’avait frappé (P. 6/1).
Le 8 août 2011, N.________ a produit un document intitulé
« Attestation témoignage » daté du 5 août 2011, dans lequel L.________
déclarait sur l’honneur avoir vu depuis la fenêtre de son salon un véhicule
sombre de marque [...] qui talonnait celui de son locataire le soir du 7
décembre 2010, ce qu’il a attribué à une course automobile, ayant
entendu le vrombissement des moteurs des deux véhicules (P. 6/2).
Entendu comme témoin le 10 juin 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte, L.________ a confirmé en substance
avoir vu passer deux véhicules devant sa fenêtre le soir du 7 décembre
2010 et entendu vrombir des moteurs de voitures passant sous sa fenêtre.
Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment condamné Z., pour
lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
à 60 fr. le jour, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2'000 fr. pour tort
moral. Il a constaté que Z. et sa compagne K.________ avaient
poursuivi au volant de leur véhicule N.________ jusqu’à la ferme de
L.. Il a retenu que Z. avait ouvert la portière du véhicule de
N.________ et l’avait frappé. Le tribunal de police a également relevé la
mauvaise foi « crasse » de Z., qui non seulement avait menti au
début de l’instruction sur sa présence sur les lieux ainsi que sur l’existence
de sa relation avec sa compagne, mais avait également tenté de se
fabriquer de toute pièce un alibi en trafiquant l’horloge de son ordinateur
(P. 6/3, p. 18). Au contraire, la cour n’a pas douté de la crédibilité des
déclarations de N. et de son logeur, le témoin L..
b) Le 5 juin 2014, Z. a déposé plainte pénale contre
L.________ pour faux témoignage et contre N.________ pour instigation à
faux témoignage en faisant valoir notamment que le tribunal de police
avait uniquement retenu les déclarations de N.________ et du témoin
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L.. A l’appui de sa plainte, il a produit une déclaration établie par
R. et cosignée par [...], qu’il estime propre à fonder des soupçons
de faux témoignage contre L..
B.Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte, considérant que la déclaration sur
l’honneur du 5 août 2011 ne pouvait pas être assimilée à un témoignage
et que, pour le surplus, la déposition faite par L. le 12 juin 2013 ne
concernait pas directement les faits de la cause.
C.Par acte du 31 juillet 2014, Z.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi
du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction
pénale pour faux témoignage.
Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, le 9
septembre 2014, qu’il renonçait à faire usage de cette faculté.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage,
faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert,
traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les
faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une
traduction fausse.
Le faux témoignage est une infraction contre l’administration
de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité.
L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la
vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que
le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol.
II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307
CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées
par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète;
en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties,
qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée,
rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir
de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).
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Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement
réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait
trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a
fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une
manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission
lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie,
donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit. n. 33 ad art. 307
CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les
jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et
al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012., n. 13 ad art. 306 CP et
n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les
références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction,
l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant
(Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou
du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin,
expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce
qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11
février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).
3.2En l’espèce, le document du 5 août 2011 intitulé « Attestation
témoignage » constitue une simple déclaration écrite faite spontanément
par L.. Celui-ci n’a pas été rendu attentif à son obligation de
déposer conformément à la vérité et aux conséquences d’un éventuel faux
témoignage (cf. art. 177 al. 1 CPP). A défaut de ces informations, l’audition
comme témoin n’est pas valable en tant que telle (art. 177 al. 1 in fine
CPP). La déclaration « sur l’honneur » du 5 août 2011 ne saurait par
conséquent être assimilée à un témoignage valable au sens de l’art. 307
CP, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public (cf. Dupuis et al., op.
cit., n. 21 ad art. 307 CP).
Quant à la déposition faite par L. lors de l’audience du
10 juin 2013 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, il
s’agit d’un témoignage valable au regard des normes légales applicables.
Ce témoignage paraît toutefois être contredit par la déclaration de
l’épouse du prénommé, recueillie dans des circonstances insolites, le 31
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mars 2014 à leur domicile d’ [...], par R.________ et [...] (cf. P. 6/5). D’après
ce qu’a rapporté R., à la question de savoir si elle et son mari
avaient pu voir quelque chose, l’intéressée aurait répondu : « Non, nous
n’avons absolument rien vu ! Nous avons seulement été très inquiets de
cet aller-retour de voiture, ce n’est pas tous les jours que cela se
passe ! ». D’après elle, N. aurait demandé à L.________ de
témoigner en fonction de ce qu’il lui avait relaté, ce que ce dernier aurait
accepté. L’épouse de L.________ aurait expliqué qu’ils se sentaient un peu
redevables à l’égard de N., parce que lui et sa femme leur
« payaient une chambre ». L’intéressée, toujours d’après ce qu’a rapporté
R., aurait répété clairement que ni elle ni son mari n’avaient vu
quoi que ce soit de « l’incident » survenu le soir du 7 décembre 2010 et
que le témoignage de ce dernier ne faisait que « reprendre ce que
N.________ lui avait demandé de déclarer ».
Au vu de ces déclarations, telles que rapportées par R.,
et indépendamment du point de savoir si le procédé est admissible, on ne
peut pas exclure l’existence de soupçons de faux témoignage contre
L.. Il importe peu, au reste, que ses déclarations, qui portent sur
les faits de la cause, n’aient pas eu une influence décisive sur le juge.
Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas se dispenser de
toute vérification, en tout cas auprès de R.________ et de l’épouse de
L.________. Son ordonnance de non-entrée en matière apparaît à tout le
moins prématurée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 juillet 2014 annulée et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une
instruction pénale pour faux témoignage.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour
autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient
alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art.
433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Campart avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :