Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
501
PE14.012138-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2014
Composition : MmeE P A R D , juge unique
Greffière:MmeFritsché
Art. 94, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par
R.________ contre le prononcé rendu le 19 juin 2014 par le Président du
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.012138-PBR, la juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 21 mars 2014, la Commission de
police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné
R.________ à une amende de 380 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de trois jours en cas de non paiement, pour
contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
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décembre 2008; RS 272.0), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa
charge (P. 4/10).
L’envoi recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé
à R.________ le 24 mars 2014, a été retiré par ce dernier au guichet postal
le 1
er
avril 2014 (P. 4/14).
b) Par fax du 15 avril 2014 (P. 4/11), puis par courrier du 16
avril 2014 (P. 4/13), R.________ a adressé à la Commission de police un
courrier dont la teneur est la suivante :
« Madame, Monsieur,
Concernant l’affaire citée en marge, le véhicule appartient à ma société
[...] et c’est ma secrétaire [...] domiciliée à [...] qui la conduisait ce jour-là.
Cependant, pour cette affaire, je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas
reçu un courrier de votre part directement adressé à ma société !
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous adresse, Madame, Monsieur, nos
meilleures salutations ».
Par ordonnance pénale du 23 avril 2014, la Commission de
police a notamment déclaré irrecevable l’opposition de R., la
considérant comme tardive (P. 4/15).
Le 15 mai 2014, R. a formé opposition à cette
ordonnance pénale, en invoquant un état maladif grave l’empêchant de
s’occuper de ses affaires. Il a joint à son courrier un certificat médical
établi le 1
er
novembre 2013 par le [...] du Centre de psychiatrie et de
psychothérapie [...], attestant de son infirmité (P. 4/17).
c) La Commission de police a fait suivre, le 19 mai 2014 le
dossier de R.________ au Ministère public, qui l’a transmis, le 26 mai 2014,
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au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence pour statuer sur la validité de l’opposition (P. 5).
B.Par prononcé du 19 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée
par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 mars 2014 par la
Commission de police de la ville de Lausanne (I), a constaté que cette
ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans
frais (III).
Ce prononcé a été notifié à R.________ le 20 juin 2014, qui l’a
retiré au guichet postal le 27 juin 2014 (P. 6).
C.Par courrier daté du 7 juillet 2014, adressé le 8 juillet 2014
puis le 10 juillet 2014 à la chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, R.________ a déclaré faire recours contre le prononcé du Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne et a produit deux attestations
médicales afin de « faire valoir et préservé l’entier de [ses] droits ».
E n d r o i t :
1.L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; Juge CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge CREP 27 juin 2012/595).
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2.1 Le recours a été interjeté contre un prononcé par lequel un
tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de
l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue
par la Commission de police (cf. art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP), a déclaré
l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
2.2Il ressort du dossier que le prononcé attaqué, daté du 19 juin
2014, a été adressé à R.________ par pli recommandé le 20 juin 2014 (P. 6).
Le prénommé l’a reçu le 27 juin 2014 (P. 6). Le délai pour recourir selon
l’art. 396 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 28 juin
2014, est ainsi arrivé à échéance le lundi 7 juillet 2014. Daté du 7 juillet
2014, mais envoyé par plis des 8 juillet 2014 et 10 juillet 2014 (P. 8), le
recours doit dès lors être considéré comme manifestement tardif.
3.R.________ requiert une restitution du délai « dans cette
affaire ».
3.1A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident
peuvent constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du
moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 94 CPP ; Stoll, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP). En cas d’absence ou
d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les
mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références
citées).
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3.2 En l’espèce, le recourant ne démontre pas qu’il aurait été
empêché, sans faute de sa part, de recourir dans le délai prévu par la loi.
Certes, R.________ a indiqué, à l’appui de son recours, son intention de «
faire valoir ses droits quant à la restitution de délai » ; il s’est toutefois
contenté de produire deux certificats médicaux datés du 21 mai 2014,
respectivement du 7 juillet 2014, sans pourtant exposer en quoi son
problème de santé constituerait un motif de restitution dans les
circonstances d’espèce. Ces certificats médicaux n’attestent, en effet, en
rien que le recourant ait été totalement dans l’incapacité de s’occuper de
ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps utile. De plus,
on soulignera que le recourant, bien qu’il allègue être à l’AI à 100%,
mentionne également dans ses courriers, notamment dans sa lettre du 25
février 2014 (cf. P. 4/11 et 4/13), avoir une société et du personnel ; on
peut ainsi supposer qu’en raison de sa maladie, il a mandaté des
représentants pour s’occuper de ses affaires administratives ou alors qu’il
n’est pas suffisamment atteint dans sa santé pour devoir déléguer. Dans
les deux cas de figure, qu’il soit à même de s’occuper des affaires de ses
sociétés ou qu’il ait un mandataire, il faut considérer que cette
organisation permet également au recourant de gérer les conséquences
liées aux amendes prononcées à son encontre. Dès lors, le délai pour
recourir contre le prononcé rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne, échu le 7 juillet 2014, ne saurait être
restitué, faute d’empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.
3.3Au demeurant, même si le recourant avait agi en temps utile,
la Cour de céans n’aurait pu que confirmer l’appréciation de l’autorité de
première instance. En effet, envoyé au recourant le 23 mars 2014 (P.
4/14), le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 21 mars 2014
a été retiré au guichet de la poste le 1
er
avril 2014 (P. 4/14). Le délai pour
faire opposition au sens de l’art. 354 CPP commençait à courir le
lendemain, soit le mercredi 2 avril 2014 et arrivait à échéance le vendredi
11 avril 2014. L’opposition, datée du 11 avril 2014, a été faxée le 15 avril
2014 (P. 4/11) et postée le 16 avril 2014, soit hors délai (P. 4/12). A cela
s’ajoute qu’une restitution de délai est ici également exclue pour les
mêmes raisons que ci-dessus (supra 3.1 et 3.2).
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On relèvera enfin que la Commission de police n’avait pas la
compétence de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition. En effet,
lorsque la Commission de police reçoit une opposition qu'elle juge tardive,
elle ne peut pas elle-même déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la
transmettre au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue sur la
validité de l'opposition (CREP 31 janvier 2012/46 ; CREP 5 octobre
2011/405). Cette erreur n’a toutefois pas de conséquences dans la mesure
où, d’une part, l’ordonnance pénale subséquente du 17 avril 2014 doit
être considérée comme une « décision de maintien de l’ordonnance
pénale » et où, d’autre part, le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne a examiné la recevabilité de l’opposition du recourant à
l’ordonnance pénale du 21 mars 2014, conformément à l’art. 356 CPP,
pour aboutir à la conclusion que cette opposition était tardive.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé du 19 juin 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de R.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Commission de police de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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