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TRIBUNAL CANTONAL
633
PE14.013808-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 12, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 146 al. 1, 158 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let.
a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2014 par
V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11
juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.013808-OJO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 juillet 2014, V.________ a déposé une plainte pénale
contre son ex-belle-fille, F.________, pour abus de confiance (art. 138 CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1]), vol (art. 139 CP),
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escroquerie (art 146 CP) et/ou gestion déloyale (art. 158 CP), ainsi que
toute autre disposition applicable.
En substance, elle a exposé être en instance de divorce devant
la Supreme Court of the State of New York (ci-après : Supreme Court) qui
avait rendu, le 10 janvier 2014, un jugement contre lequel elle avait fait
appel. Ce jugement avait en particulier retenu qu’elle était la propriétaire
de bijoux et de pièces de joaillerie d’une valeur estimée à USD 8'520'000
et avait ainsi imputé cette valeur sur sa part dans la liquidation du régime
matrimonial (P. 5/2/1 p. 15).
A cet égard, la plaignante a précisé que durant son mariage,
elle avait régulièrement reçu des pièces de joaillerie exceptionnelles et de
grande valeur et en avait acquis d’autres personnellement. Cependant,
son époux et leur intermédiaire financier avaient la mainmise sur toutes
les factures et reçus relatifs à ses avoirs ; ils avaient refusé, dans le cadre
de la procédure de divorce, de fournir ces pièces. En 1994, V.________ avait
accepté de transférer, sous divers motifs juridiques et fiscaux, les bijoux
en question, avec les polices d’assurance y relatives, à une entité
dénommée L., dont F. avait été l’administratrice et/ou
l’ayant droit économique. Depuis lors, F.________ avait eu la maîtrise
effective des bijoux.
Alors même que V.________ avait témoigné par devant la
Supreme Court que les bijoux avaient été placés dans l’entité L.________ et
qu’elle n’en avait plus la propriété, le jugement précité avait considéré
que F.________ détenait les bijoux uniquement à titre fiduciaire pour le
compte de la plaignante (P. 5/2/13).
S’appuyant notamment sur ce jugement dont elle a produit
quelques extraits, V.________ s’estimait encore propriétaire de ces bijoux ;
ceux-ci se trouvaient dans un coffre auprès de la banque [...] à [...], en
Suisse.
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Par courrier du 29 avril 2014, elle avait donc demandé à
F.________ de lui remettre un descriptif détaillé des bijoux et pièces de
joaillerie qu’elle détenait en vue d’une restitution (P. 5/2/14). Dans son
courrier du 22 mai 2014, cette dernière avait refusé d’y donner suite, au
motif que la plaignante avait déclaré sous serment devant la Supreme
Court qu’elle ne possédait plus lesdits bijoux, les ayant donnés à la société
L.________ dont F.________ était la détentrice économique (P. 5/2/15).
La plaignante a ainsi déclaré que si les bijoux avaient
effectivement été transférés à L., elle n’en avait par contre jamais
cédé la propriété, de sorte que son ex-belle-fille n’agissait qu’à titre
fiduciaire. V. considérait par conséquent qu’en refusant de les
restituer, F.________ s’était approprié les bijoux en usant de manœuvres
dolosives, ce afin de se procurer un enrichissement illégitime.
b) A l’appui de sa plainte, V.________ a encore rapporté qu’elle
avait soutenu moralement et financièrement F., après que celle-ci
avait divorcé en 2008. A cet effet, elle lui avait notamment transféré le
chalet « [...] » à [...], moyennant un prêt de 632'500 fr., auquel elle avait
renoncé ultérieurement (P. 5/2/4).
Pourtant, par courrier du 29 avril 2014, la plaignante avait
dénoncé ce prêt et demandé son remboursement à F., laquelle lui
avait rappelé qu’elle avait renoncé à sa créance par déclaration
irrévocable du 2 mai 2011 (cf. P. 5/2/14 et P. 5/2/15).
B.Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 30 juillet 2014, V.________, par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre
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une instruction. Elle a en outre formulé plusieurs réquisitions de preuve et
a conclu à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses dépens.
Dans ses déterminations du 29 août 2014, le Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet du recours.
Le 3 septembre 2014, la recourante a fourni des observations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP)
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.Se prévalant du principe in dubio pro duriore, la recourante
conteste le refus d’entrer en matière sur sa plainte. Selon elle, il convenait
d’ouvrir une instruction ; elle soutient à ce titre que des mesures
d’instruction – telles que l’audition de l’intimée, la production de pièces
(notamment de tous les documents relatifs aux bijoux et à L.________ ou
l’analyse des décisions de taxation fiscales de l’intimée) – auraient dû être
effectuées en vue d’apporter des éléments pouvant renforcer les charges
contre F.________.
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2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue
que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ;
s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une
appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une telle ordonnance
n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il
convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160
c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas
d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par
une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation
apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2Les dispositions relatives aux infractions dénoncées dans la
présente cause se rapportent à des infractions contre le patrimoine. Il
s’agit en particulier des art. 138 ch. 1, 139 ch. 1, 146 al. 1 et 158 ch. 1 CP,
qui répriment des actes commis intentionnellement et dans un dessein
d’enrichissement illégitime.
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2.1.1Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement
lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas
où celle-ci se produirait (art. 12 al. 1 CP). La doctrine et la jurisprudence
distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou
dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes
correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2
CP (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad
art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit
les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire
(Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la
situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et
considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en
accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et
al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2
e
phrase CP, implique l’indifférence de
l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans
son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le
résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel
(Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP).
2.1.2Le dessein d’enrichissement illégitime est un élément
constitutif subjectif de plusieurs infractions contre le patrimoine. Il
n’implique pas que l’enrichissement illégitime soit effectivement réalisé,
mais simplement que l’auteur cherche à l’obtenir en les commettant
(Dupuis et al. op. cit., nn. 23-24 ad rem. prél. art. 137 CP).
La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration
de la situation patrimoniale, y compris temporaire (Dupuis et al., op. cit.,
n. 25 ad rem. prél. art. 137 CP). L’enrichissement se conçoit comme
l’inverse du dommage, soit comme une augmentation de l’actif, une
diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-
diminution de l’actif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I,
Berne 2010, n. 14 ad art. 138 CP). Il est illégitime s’il est acquis de façon
contraire à l’ordre juridique et que l’auteur ne peut donc valablement y
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prétendre. Si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance à l’encontre
du lésé, une erreur sur les faits est concevable (Dupuis et al. op. cit., n. 27
ad rem. prél. art. 137 CP).
2.2Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch.
1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui avait été confiée.
Pour que l’infraction d’abus de confiance soit réalisée,
plusieurs conditions doivent être remplies, à savoir une chose mobilière
confiée, un acte d’appropriation, un dommage, l’intention et un dessein
d'enrichissement illégitime. L’intention doit porter sur l’appartenance à
autrui de la chose confiée et sur l’appropriation dont elle fait l’objet
(Dupuis et al., op. cit., n. 44 ad art. 138 CP). La condition d’enrichissement
illégitime est remplie lorsque l’auteur qui devait tenir en tout temps la
chose confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou au
profit d'un tiers sans avoir, à tout moment ou à l’échéance d’un délai
déterminé, la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement
(ATF 118 IV 27 c. 3a ; ATF 118 IV 32 c. 2a). Cela signifie qu’il doit avoir la
volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose et celle de se
l’approprier pour une certaine durée au moins. Il n’y a pas
d’enrichissement illégitime pour l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout
moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent
de la chose confiée, ni pour celui qui est en droit de faire valoir une
compensation (Hurtado Pozo, pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 856
ad art. 138 CP).
2.3Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se
l'approprier.
Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments
constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de
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soustraction, l’intention, un dessein d’appropriation et un dessein
d’enrichissement illégitime. L’intention doit englober l’appartenance à
autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière
avec conscience et volonté (Niggli/Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar Strafrecht II, 3
e
éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le
dessein d’appropriation doit être présent au moment de la soustraction ;
l’auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la
chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner
(ATF 85 IV 17 c. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a
pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers d'en
tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au
possesseur légitime (ATF 111 IV 74 c. 1 ; Corboz, op. cit., nn. 8-11 ad
art. 139 CP ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 c. 2.4)
2.4Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une
induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de
causalité entre les éléments qui précèdent, ainsi que l’intention et un
dessein d’enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les
éléments constitutifs de l'infraction. De plus, l'auteur doit avoir l'intention
de s'enrichir ou d'enrichir un tiers de l'élément patrimonial qui est
soustrait à la victime. Il est déterminant que l'enrichissement ne provienne
pas d'un autre patrimoine que celui de la victime (ATF 134 IV 210 c. 5.3).
2.5Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch.
1 al. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller
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sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.
La gestion déloyale est qualifiée d'aggravée lorsque l'auteur a
agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Cette infraction suppose la réunion de plusieurs éléments, à
savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un
dommage et l'intention. La conscience et la volonté de l’auteur doivent
englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le
dommage (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 c. 3.3.3). Le dessein
d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP peut être
exclu si l’auteur possède la faculté et la volonté de compenser le montant
des intérêts pécuniaires en cause (Dupuis, op. cit., nn. 30-31 ad art. 146
CP).
2.6
2.6.1En l’espèce, le Procureur a considéré que la propriété des
bijoux était litigieuse. Il a relevé que la plaignante ne pouvait se référer,
pour établir à son droit de propriété, au jugement rendu le 10 janvier 2014
par la Supreme Court of the State of New York, du fait que ce jugement
n’était pas entré en force, l’intéressée ayant fait appel. Les pièces
produites par V.________ n’étaient par ailleurs pas pertinentes, dès lors
qu’elles étaient antérieures au transfert des bijoux à L.________ et que les
seules pièces postérieures à 1994 étaient libellées au nom de son époux
ou de L., ce qui ne permettait pas de rendre vraisemblable son
droit de propriété. Enfin, la plaignante n’avait produit aucune pièce
relative à l’entité L., à la transmission des bijoux à celle-ci ou à
F., voire encore concernant leurs obligations en rapport avec
lesdits bijoux.
Ainsi, faute de pièces pertinentes et vu la position
contradictoire de la plaignante, le magistrat a considéré qu’il n’était pas
établi, ni même rendu vraisemblable, que V. soit propriétaire des
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bijoux, partant que F.________ se soit rendue coupable d’une quelconque
infraction pénale. Les faits litigieux se rapportaient à un litige de nature
civile. Par surabondance, le Procureur a estimé que la position
contradictoire de V.________ à propos du prêt en faveur de F.________ –
auquel elle avait renoncé, avant d’en demander le remboursement –,
renforçait l’appréciation selon laquelle ses griefs étaient infondés ou à tout
le moins non suffisamment étayés pour justifier l’ouverture d’une
instruction pénale.
2.6.2Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. Il ressort
du dossier que la recourante elle-même admettait, à tout le moins
jusqu’au jugement rendu le 10 janvier 2014 par la Supreme Court of the
State of New York, qu’elle ne disposait plus de droit de propriété sur les
bijoux (cf. P. 5/2/1 p. 15). Dans le cadre de la procédure de divorce
l’opposant à son époux, le juge américain avait toutefois considéré que
V., malgré la position qu’elle adoptait s’agissant desdits bijoux,
n’avait pas prouvé qu’elle avait transféré la propriété de ceux-ci à
L. ; il lui avait donc imputé l’équivalent de leur valeur sur sa part
dans la liquidation du régime matrimonial. Depuis, V.________ prétend
opportunément devant les autorités pénales suisses qu’elle serait en
réalité encore propriétaire des bijoux, lesquels n’auraient été remis qu’à
titre fiduciaire à L., de sorte que F., en qualité
d’administratrice et/ou d’ayant droit économique de la société, aurait eu
un comportement délictueux et dolosif lorsqu’elle avait refusé de les lui
restituer. Parallèlement à ces propos, la recourante a également déclaré –
et confirmé par la suite dans son recours (cf. P. 10) – qu’elle avait formé
appel à l’encontre du jugement américain.
Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait concevoir
l’existence d’une infraction pénale, plus précisément l’existence d’une
intention dolosive de la part de l’intimée. En effet, on ne discerne
notamment pas comment F.________ aurait pu avoir la conscience et la
volonté de s’approprier ou de soustraire, dans un dessein
d’enrichissement illégitime, des bijoux qui appartiendraient prétendument
à la recourante, dès lors que cette dernière les avait transférés en 1994 à
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L.________ et qu’elle avait déclaré devant les autorités judiciaires
américaines ne plus en être propriétaire. A ce titre, le temps écoulé entre
le transfert à L.________ en 1994 et la soudaine demande de restitution en
2014 constitue un indice tendant à exclure toute intention dolosive de la
part de F.. De plus, les infractions d’escroquerie et de gestion
déloyale ne sauraient manifestement être prises en considération, faute
d’une quelconque tromperie astucieuse ou de l’existence d’un devoir de
gestion, et encore moins d’une intention délictuelle. Quoi qu’il en soit, il
est incontestable que les éléments constitutifs subjectifs des infractions
dénoncées sont totalement exclus.
Dans ces conditions, aucun acte d’instruction n’était à même
d’apporter les éléments utiles susceptibles de corroborer les accusations
de la recourante à l’encontre de l’intimée. Par ailleurs, à l’instar du
Procureur, il y a lieu de souligner que la recourante a adopté une position
contradictoire, qui renforce effectivement l’idée que sa plainte était
infondée. Cette position contradictoire – qui est illustrée par la
dénonciation par V. d’un prêt accordé à F.________ auquel elle avait
pourtant déclaré renoncer irrévocablement le 2 mai 2011 (cf. P. 5/2/14) –
ne saurait, en tout état de cause, être justifiée par la recourante qui
allègue un prétendu comportement punissable de l’intimée. Si la
recourante n’a pas accès aux bijoux et ne peut en disposer, elle doit agir,
si elle souhaite récupérer les bijoux à la suite du jugement américain, par
la voie civile et non par la voie pénale. A cet égard, la procédure pénale
n’a pas pour but de permettre à une partie d’affermir sa position sur le
plan civil.
Enfin, c’est en vain que la recourante fait valoir le grief selon
lequel l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée en ce
sens qu’elle n’exposerait pas les raisons pour lesquelles les éléments
constitutifs des infractions ne seraient pas réalisés, pour s’opposer à
l’ordonnance attaquée. En effet, cette ordonnance expose les faits
déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit ;
elle était donc suffisamment motivée pour que la recourante puisse au
moins brièvement comprendre les motifs ayant guidé l’autorité. Au
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12 -
demeurant, la motivation de l’ordonnance a permis à la recourante d’en
contester tous les points qu’elle entendait soumettre à la cognition de la
Chambre de céans et apparaît ainsi suffisante au regard des exigences
déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, même si la
motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante, la partie a
eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours
disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler
librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale
(ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées ; ATF 133 I 201 c. 2.2). On
précisera du reste que le Procureur a fourni des explications
complémentaires dans ses déterminations du 29 août 2014.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________, les
éléments constitutifs des infractions considérées n’étant manifestement
pas réunis. L’ordonnance du 11 juillet 2014 ne prête donc pas le flanc à la
critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance du 11 juillet 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2014 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fiechter, avocat (pour V.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1