351
TRIBUNAL CANTONAL
505
PE14.014155-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par O.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 11 juillet 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014155-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Soupçonné de s’être fait remettre, sous la menace d’un
couteau, le contenu de la caisse d’une station service, le 6 juillet 2014, à
[...],O.________ a été arrêté le 10 juillet 2014 à son domicile dans la même
-
2 -
ville. Prévenu de brigandage qualifié, l’intéressé a été déféré le même jour
au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui a procédé à
son audition d’arrestation et a demandé sa mise en détention provisoire
pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2014.
C.Par acte du 17 juillet 2014, O.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce qu’il
soit immédiatement remis en liberté, moyennant le dépôt de son
passeport serbe et l’engagement de poursuivre un traitement
psychiatrique.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
-
3 -
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de
présomptions de culpabilité suffisantes. On se bornera à rappeler que lors
de son interrogatoire de police du 10 juillet 2014, il a admis s’être fait
remettre, sous la menace d’un couteau, le contenu de la caisse d’une
station service, laquelle caisse renfermait 3'689 fr. et 100 euros (P. 5).
3.Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire du recourant en raison du risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
b) En l’espèce, le recourant, né en 1982 à Belgrade, est arrivé
en Suisse alors qu’il était âgé de sept ans. Après quatre ans de mariage, il
a divorcé en 2012, a quitté la Suisse et s’est remarié en mars 2014 dans
son pays. Une demande de visa a été déposée pour que son épouse puisse
venir vivre en Suisse avec lui. Sa femme est rentrée dans son pays un
mois avant l’ouverture de la présente enquête. L’intéressé est au bénéfice
de l’aide sociale et travaille comme paysagiste dans le cadre d’une
mesure d’insertion. Il vit chez ses parents avec ses frères et sœurs, sans
payer de loyer. Il consomme en outre régulièrement de l’héroïne (PV aud.
de police du 10 juillet 2014, p. 2).
-
4 -
Bien que le recourant présente des attaches en Suisse, il
convient de tenir compte de la précarité de sa situation actuelle et de la
gravité des faits qui lui sont imputés. La présence de son épouse en
Serbie, qui est apparemment en attente d’une décision de regroupement
familial en Suisse, démontre par ailleurs qu’il a conservé des liens étroits
avec son pays d’origine. Dans ces circonstances, il est à craindre que la
peine importante dont le recourant est menacé ne l’incite à se dérober
aux poursuites dont il est l’objet et à se réfugier en Serbie. Le risque de
fuite est donc bien réel et justifie la détention provisoire du recourant.
4.Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire du recourant en raison du risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). Le risque de
récidive peut également se fonder, en l’absence d’antécédents, sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT
2011 IV 325; TF 1B_38/2014 du 4 février 2014 c. 4.1 ; TF 1B_268/2013 du
29 août 2013 c. 4.1).
b) En l’espèce, comme il le relève, le recourant n’a jamais
commis auparavant d’infraction du genre de celle qui lui vaut les
-
5 -
présentes poursuites pénales. On est donc apparemment en présence
d’un acte isolé. Toutefois, le recourant a expliqué que son premier
mariage en 2008 était un échec, qu’à partir de là, « tout a[vait] sombré »,
que la vie conjugale était devenue « insupportable » et qu’il avait
commencé à se droguer à cette époque pour se calmer, car il pouvait
« être très mauvais » s’il perdait la maîtrise de lui-même. A cet égard, il a
notamment précisé : « (...) je pétais les plombs et on m’a proposé de
l’héro et je suis parti là-dedans. Ces derniers temps, j’ai consommé pas
mal parce que j’avais de l’héro. (...) Mais quand je pète les plombs, je me
calme en fumant de la drogue. Quand je vais mal, je fume un demi-
gramme par jour ce qui représente environ 50 fr. ». Il a également indiqué
avoir braqué une station service « sur un coup de tête », parce qu’il était
« dans la merde », qu’il avait besoin d’argent et qu’il avait employé une
partie du butin pour acquérir de l’héroïne retrouvée à son domicile (PV
aud. de police du 10 juillet 2014, p. 2).
En raison des problèmes d’argent du recourant, de sa situation
précaire, de sa dépendance à l’héroïne et de ses difficultés à garder le
contrôle sur lui-même, il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne
commette de nouvelles infractions afin d’obtenir de quoi acheter de la
drogue et que, vu l’imprévisibilité de ses réactions, pour échapper à une
interpellation ou sous l’effet de la panique, il ne s’en prenne à l’intégrité
physique de tiers.
C’est par conséquent à bon droit que le Tribunal des mesures
de contrainte a retenu le risque de récidive.
5.Le recourant demande qu’en lieu et place de la détention
provisoire, il soit astreint à déposer son passeport serbe et à suivre une
psychothérapie, dans l’attente de la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire.
Ces mesures, même si elles devaient être exécutées sur une
base volontaire, ne suffisent pas à prévenir les risques de fuite et de
récidive. En particulier, la poursuite d’un traitement ambulatoire n’a
-
6 -
jusqu’ici pas donné les résultats que l’on pouvait en attendre, puisque le
recourant, suivi depuis 2010 par un médecin qui lui prescrit de la
méthadone, a néanmoins commis une infraction pénale d’une certaine
gravité alors qu’il se trouvait dans un état où il ne pensait plus à rien (cf.
PV aud. de police du 10 juillet 2014, p. 7 R. 15).
Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence
est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie
par le recourant et de la gravité des faits dont il a à répondre (art. 212 al.
3 CPP ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1).
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 11 juillet 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
-
7 -
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M, le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1