Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
482
PE14.014480-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par A.W.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2015 et
contre l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014480-FHA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par plainte du 31 mai 2014, A.W.________ a reproché à son
oncle B.W.________ d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, de 1982 à
- Elle a encore reproché au prévenu et à C.W.________ de l'avoir
injuriée et menacée.
2.Statuant sur cette plainte, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rendu le 21 mai 2015, une ordonnance de
non-entrée en matière, considérant que les abus sexuels étaient prescrits.
Il a en outre rendu le 28 mai 2015 une ordonnance pénale condamnant
B.W.________ et C.W., le premier pour menaces, le second pour
menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54).
3.S'adressant au Ministère public par acte du 2 juin 2015 précisé
le 9 juin suivant, A.W. a attaqué ces deux ordonnances.
Le 10 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la
cause à l'autorité de céans, pour qu'elle statue "sur les recours de
l'intéressée, à tout le moins en ce qui concerne l'ordonnance de non-
entrée en matière".
4.Par avis du 16 juin 2015, adressé le même jour par pli
recommandé à A.W.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti
un délai au 6 juillet 2015, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est
restée sans suite.
5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si
les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours
n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles
sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le
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dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad. art. 383 CPP).
6.En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage requis une
prolongation ou une restitution du délai. Le recours dès lors irrecevable
(art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).
7.Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance pénale du
28 mai 2015, le recours de A.W.________ doit être considéré comme une
opposition. L'examen de cette opposition incombe au Ministère public (art.
354 CPP), à qui le dossier de l'affaire sera renvoyé à cette fin.
8.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.W.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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