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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014610-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par B.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 juillet 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014610-VCR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.B.________ a été appréhendé par la police le 15 juillet 2014 et
déféré le lendemain au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
qui a procédé à son audition d’arrestation et demandé sa détention
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provisoire. Au terme de cet interrogatoire, l’intéressé a été écroué et placé
dans une cellule de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, où
il est resté jusqu’au 30 juillet 2014, date de son transfert à la prison du
Bois-Mermet.
Prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile
et infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54), il lui
est reproché d’avoir cambriolé le magasin V.________ à [...], entre le 13 et
le 14 mai 2014, ainsi qu’une école de danse à Lausanne, entre le 27 et le
28 mai 2014. En outre, la perquisition opérée à son domicile a amené la
découverte notamment de deux cartouches réelles de 9 mm et d’un bâton
tactique soumis à autorisation. Enfin, dans le cadre d’une enquête
distincte, qui, selon les explications données par la procureure dans sa
demande de détention, sera jointe à la présente cause, le prévenu est
soupçonné d’avoir volé des jeux vidéo au préjudice du magasin T.,
le 10 juin 2014.
B.Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de B. pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 octobre 2014, en
raison des risques de fuite, de collusion et de récidive. S’agissant des
conditions de détention, il a indiqué que la détention dans des cellules des
locaux de police n’était pas conforme aux dispositions légales applicables
en la matière, et qu’il appartiendrait le moment venu au prévenu ou à son
défenseur de saisir l’autorité compétente pour faire constater le caractère
illicite de la détention et sa durée.
C.Par acte du 28 juillet 2014, B.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
demandant que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat.
Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte
ont été invités à se déterminer. Seul le premier a fait usage de cette
faculté par écriture du 5 août 2015.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la
manière du juge du fond, la crédibilité des personnes concernées (ATF 137
IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive.
a) Le maintien en détention avant jugement ne peut se
justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c.
2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c.
2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du recourant, né en
1989, comporte sept inscriptions entre 2005 et le 11 août 2013. Les deux
dernières condamnations ont été prononcées le 16 avril 2013 notamment
pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et diverses
infractions à la loi sur la circulation routière, et le 11 août 2013 pour
infraction à la LArm. L’intéressé avait déjà été condamné auparavant pour
de nombreuses infractions contre le patrimoine, notamment pour
brigandage et extorsion, pour des infractions contre l’intégrité corporelle
(lésions corporelles, mise en danger de la vie d’autrui et rixe), ainsi que
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pour incendie intentionnel. L’exécution des peines privatives de liberté qui
lui ont été infligées ainsi que ses précédents séjours en détention
provisoire n’ont manifestement pas eu pour effet de le détourner de toute
activité délictueuse. Par ailleurs, le recourant est soupçonné d’avoir
commis les actes en cause à peine un mois après sa sortie de prison, le 14
avril 2014 (PV aud. police du 15 juillet 2014). En outre, un rapport
d’expertise psychiatrique du 22 novembre 2012 a jugé important le risque
de récidive chez l’intéressé, au vu de l’absence de succès des tentatives
entreprises pour y remédier et de ses antécédents judiciaires.
Il convient encore de tenir compte de la précarité de la
situation dans laquelle se trouve le recourant, qui vit seul dans un hôtel à
Lausanne avec pour tout moyen de subsistance un montant mensuel de
1'110 fr. au titre de l’aide sociale.
Enfin, on peut admettre, avec le Tribunal des mesures de
contrainte, que les actes délictueux, dont la réitération est redoutée, sont
de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de
l’art. 221 al. 1 let. c CPP, puisqu’au cours d’un cambriolage, le recourant,
chez qui l’expert a diagnostiqué une personnalité à traits dyssociaux et
impulsifs, pourrait avoir un comportement inattendu, au point de s’en
prendre physiquement à la victime, si elle devait le surprendre ou lui
opposer une résistance (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3,
relatif à des cambriolages ; CREP 20 janvier 2014/28, qui concerne
également de multiples vols avec effraction).
c) Le risque de récidive étant clairement réalisé, il n’y a pas
lieu d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de
contrainte, la détention provisoire se justifie également en raison des
risques de fuite et de collusion.
4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté. Le recourant est en effet détenu provisoirement
depuis moins d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et
de la récidive, il encourt une peine privative de liberté supérieure à la
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durée de la détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés.
En outre, il est exposé à devoir purger une peine privative de liberté de six
mois, dans l’hypothèse d’une révocation du sursis partiel accordé le 15
novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
(ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
5.a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48
heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la
police, entre le 15 et le 30 juillet 2014, violeraient les dispositions
conventionnelles, légales et réglementaires en la matière.
b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu
de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à
même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il
y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra
donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet
examen, qu’elle ne pouvait pas remettre à plus tard, afin de constater, le
cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles
sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que
les conditions de la détention sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c.
2.2).
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis.
L'ordonnance du 18 juillet 2014 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la
détention provisoire de B.________ jusqu'au 15 octobre 2014 au plus tard.
Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
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d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43
fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge du recourant, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est maintenue en tant qu’elle
ordonne la détention provisoire de B.________ jusqu’au 15
octobre 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis pour moitié, soit par 676 fr. 60 (six cent septante-six
francs et soixante centimes) à la charge de B., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de B. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1