Whether the appeal against the prosecutor’s order was admissible
The appeal was timely and filed by a party entitled to appeal, so it was admissible.
The court noted the statutory appeal period and found the complainant had standing under the CPP.
CREP pe14-015675-50/2016•Aufhebung der Einstellung des Verfahrens wegen übler Nachrede gegen den Betreiber einer Website
CREP pe14-015675-50/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer20.01.2016StrafrechtTeilweise gutgeheissen
Von Omnilex extrahiert
E.________SA focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der das Verfahren gegen C.________ wegen übler Nachrede eingestellt und das Verfahren zugleich auf unbestimmte Zeit sistiert worden war. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hielt die Beschwerde für zulässig. Sie anerkannte, dass die Online-Kommentare unter die medienrechtliche Verantwortlichkeit nach Art. 28 StGB fallen könnten, erachtete die Untersuchung jedoch als unvollständig, weil die Staatsanwaltschaft noch nicht festgestellt hatte, ob der Website-Betreiber oder -Redaktor nach Art. 322bis StGB als verantwortlicher Verleger behandelt werden konnte. Die Sistierung wurde daher aufgehoben und die Sache zur weiteren Untersuchung zurückgewiesen. Die Einstellung betreffend C.________ blieb unberührt. Die Kosten von CHF 770 gingen zulasten des Staates.
Art. 314 StPO; eine Sistierung des Verfahrens darf erst angeordnet werden, nachdem die Staatsanwaltschaft die zumutbaren Untersuchungshandlungen vorgenommen hat, die noch geeignet sind, den Täter oder bei Medienveröffentlichungen die verantwortliche Person zu ermitteln. Art. 28 StGB und Art. 322bis StGB: Online-Kommentare auf einer öffentlich zugänglichen Website können unter die medienrechtliche Verantwortlichkeit fallen; übt der Betreiber/Redaktor die inhaltliche Kontrolle über die gehosteten Kommentare aus, muss die Behörde prüfen, ob ein verantwortlicher Redaktor oder Verleger besteht und ob der Veröffentlichung nicht widersprochen wurde. Eine Sistierung ist verfrüht, wenn solche Abklärungen noch ausstehen; das Verfahren ist fortzuführen, um die anwendbare Verlegerhaftung zu klären.
351 TRIBUNAL CANTONAL 50 PE14.015675-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 28 et 322 bis CP ; 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par E.SA, agissant par son administrateur président, D., contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 17 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.015675-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 juillet 2014, D.________, agissant pour le compte de la société E.________SA, a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation.
2 - En substance, il expose qu’ensuite de la parution d’un article sur un employé de la société E.SA sur le site Internet S..ch le 16 juillet 2014, une personne se présentant sous le pseudonyme « Q.» a publié plusieurs commentaires portant atteintes à l’honneur de la société. Ces commentaires mentionnaient notamment que cet employé travaillait « pour une entreprise de recrutement, d’esclavagiste » pour un « médiocre salaire ». Le 6 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour diffamation. b) L’enquête a permis de découvrir que des adresses IP différentes avaient été utilisées pour chacun des commentaires publiés, dont l’une appartenait à C.. Le 19 janvier 2015, le Ministère public a étendu l’instruction pénale à ce dernier. B.Par ordonnance de classement et de suspension du 17 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour diffamation (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a alloué à C.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 1'552 fr. 50 pour ses frais de défense (III) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 7 décembre 2015, E.________SA a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation partielle en ce sens que le Procureur soit invité à instruire et à examiner si et dans quelle mesure l’art. 28 CP était applicable à l’encontre du journal
3 - S.________, et, le cas échéant, ordonner la continuation de l’instruction à l’encontre de ce journal afin de déterminer qui était responsable de la publication diffamatoire. Le 18 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension de la procédure ainsi que de classement rendue par le ministère public (cf. 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante ne conteste pas le classement de la procédure à l’encontre de C.________, mais uniquement la suspension de la procédure. Elle soutient que dans la mesure où l’enquête n’avait pas permis d’identifier l’auteur, l’art. 28 CP serait applicable et l’enquête devait se poursuivre sous cet angle. 2.2 2.2.1Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'auteur ou son lieu de
CP. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article (al. 2). Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication est punissable comme auteur de l'infraction (al. 3). L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine (al. 4). Cette disposition suppose une infraction commise par la voie d’un média, l’existence d’une publication ainsi que la consommation de l’infraction par la publication (Werly, in : Commentaire Romand du Code pénal I, nn. 12 ss ad art. 28 CP). Hormis les publications écrites, le principe de la responsabilité exclusive de l’art. 28 CP vaut aussi lorsque l’infraction a été commise par le biais des autoroutes de l’information et consommée par la publication (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2 e éd., Berne 2011, n. 1395 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, n. 4 ad
sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l'amende.
6 - 2.3En l’espèce, si les éléments constitutifs de l’art. 28 CP paraissent réalisés dans la mesure où les commentaires ont été publiés sur le site Internet S..ch, qu’ils étaient destinés à un large public et qu’ils étaient propres à porter atteinte à l’honneur de la société E.SA, la question de la punissabilité du rédacteur responsable ou de la personne responsable de la publication au sens de l’art. 28 al. 2 CP est plus délicate. Les commentaires en question ont été publiés sur le site Internet du journal S.. Ce dernier a un droit de regard sur les commentaires publiés puisque la « Charte des commentaires », produit sous la P. 14 du bordereau du recours, mentionne notamment expressément la possibilité pour le site Internet de résilier unilatéralement et sans préavis le compte d’un utilisateur et de supprimer tout ou partie des messages litigieux contrevenant « aux droits d’autrui, à caractère diffamatoire, injurieux, provoquant, obscène, inadéquat, violent ou incitant à la violence, raciste ou xénophobe et de manière générale contraire, aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs ». Le journal S. exerce ainsi un droit de contrôle des pages Internet hébergées, si bien qu’il peut être assimilé à un fournisseur d’hébergement, ce que démontre à juste titre la recourante. Toutefois, les pièces au dossier ne permettent pas de savoir si le contenu des commentaires à paraître sur le site Internet S..ch peut être contrôlé avant la publication (cf. P. 18 et 25). Il appartiendra ainsi au Ministère public de déterminer si un contrôle des commentaires pouvait se faire par le journal S. et, le cas échéant, si le rédacteur ne s’est pas opposé à la publication des commentaires litigieux au sens de l’art. 322 bis CP, situation dans laquelle il pourrait se voir reprocher une violation de l’art. 28 CP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 17 novembre 2015 annulée en tant qu’elle ordonne la suspension de la procédure pénale et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 novembre 2015 est annulée en tant qu’elle ordonne la suspension de la procédure pénale. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour D.), -Me David Moinat, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
Whether the appeal against the prosecutor’s order was admissible
The appeal was timely and filed by a party entitled to appeal, so it was admissible.
The court noted the statutory appeal period and found the complainant had standing under the CPP.
Whether the criminal proceedings could be suspended despite unresolved identification of the responsible publisher under media-liability rules
The suspension was unjustified; the prosecutor had to examine whether the website operator or editor could be liable under Art. 28 CP and Art. 322bis CP before suspending.
The comments appeared on a public website and may fall under the media-publishing regime. Because the journal exercised content control over hosted comments, further investigation was required to determine whether a responsible publisher or editor existed and whether he opposed publication.
Whether the dismissal of the proceedings against C.________ for defamation should be upheld
Yes, the dismissal against C.________ was confirmed.
The appellant did not challenge that part of the order.
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