Nichtanhandnahmeentscheid in einem Fall von Veruntreuung aufgehoben

CREP pe14-015939-657/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.09.2014StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ Sàrl focht eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft wegen mutmasslicher Veruntreuung durch den ehemaligen Arbeitnehmer und Gesellschafter O.________ an, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses einen BMW X3 der Gesellschaft behalten hatte. Die Beschwerdekammer in Strafsachen stellte fest, dass das Auto der Gesellschaft gehörte und der beschuldigten Person für die berufliche Nutzung anvertraut worden war; es musste am Ende des Arbeitsverhältnisses auch ohne ausdrückliche Klausel zurückgegeben werden. Die Staatsanwaltschaft durfte daher zu diesem Zeitpunkt nicht die Nichtanhandnahme der Strafanzeige verfügen. Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Nichtanhandnahmeverfügung aufgehoben und die Sache zur Untersuchung zurückgewiesen. Die Kosten von CHF 550 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 310 CPP; eine Nichtanhandnahme einer Strafanzeige ist nur zulässig, wenn die Tatbestandsmerkmale oder die Prozessvoraussetzungen offensichtlich fehlen. Bei Veruntreuung nach Art. 138 CP bleibt ein einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer anvertrauter Vermögenswert einer Gesellschaft eine fremde Sache, auch wenn die beschuldigte Person zugleich Gesellschafterin oder Gesellschafter ist; mit Beendigung des Vertragsverhältnisses können Rückgabepflichten auch ohne ausdrückliche Klausel aus Art. 339a CO entstehen. Wenn die Sachverhaltsdarstellung plausibel auf anvertrautes Gesellschaftsvermögen und eine mögliche Aneignung hindeutet, muss die Strafverfolgungsbehörde eine Untersuchung eröffnen und die subjektiven Tatbestandselemente prüfen, einschliesslich einer allfälligen Verrechnung oder Bereicherungsabsicht (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 657 PE14.015939-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 septembre 2014


Composition : M.A B R E C H T , président M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeCattin


Art. 138 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2014 par A.SÀRL contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015939-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 mai 2014, la société A.Sàrl a déposé plainte contre O. pour abus de confiance. En substance, elle a expliqué avoir engagé O. en tant qu’ingénieur d’étude le 3 janvier 2000. En sa qualité d’employé, il

  • 2 - disposait d’un véhicule de fonction, de marque BMW X3, immatriculé au nom de la société A.Sàrl. Le contrat de travail liant les parties a été résilié le 4 juillet 2013, mais O. n’aurait pas restitué le véhicule mis à sa disposition. O.________ est en outre associé de la société. Le 28 avril 2014, il aurait émis des prétentions civiles à l’encontre d’A.Sàrl. B.Par ordonnance du 5 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que l’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance faisait défaut, à savoir une chose mobilière appartement à autrui, dès lors que O. était toujours associé dans l’entreprise A.________Sàrl à hauteur de 27%. En outre, le contrat de travail conclu entre A.Sàrl et O. prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de fonction, mais non sa restitution en cas de résiliation du contrat. Enfin, le litige qui opposait les deux parties paraissait essentiellement de nature civile. C.Par acte du 22 août 2014, A.________Sàrl a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour ouverture d’une instruction. Le 8 septembre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

3.1En vertu de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

  • 4 - L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 c. 6.2 ; ATF 120 IV 276 c. 2). Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 c. 2.1 et les arrêts cités). Contrairement au voleur, qui soustrait la chose (bris de possession), l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance. Toute atteinte au patrimoine d’une société, même commis par un actionnaire unique, doit être considérée comme une atteinte au patrimoine d’un tiers (ATF 117 IV 259 c. 3b ; ATF 97 IV 10 c. 4). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. 3.2En l’espèce, le véhicule de marque BMW X3, propriété de A.Sàrl (P. 5/2 et 5/3), a été mis à la disposition de O. en sa qualité d’employé afin qu’il effectue les déplacements professionnels exigés par l’exercice de ses fonctions (cf. article 8, P. 7/2). Contrairement à ce que soutient le Ministère public, O.________ aurait dû restituer le véhicule mis à sa disposition à la fin des rapports de travail intervenue en juillet 2013, quand bien même le contrat de travail ne le prévoyait pas expressément. En effet, selon l’art. 339a CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat. Le fait que O.________ soit associé d’A.________Sàrl n'y change rien puisque c'est la société elle-même qui est propriétaire de la BMW X3 (cf. 3.1 supra). En ne restituant pas le véhicule mis à sa disposition, le prévenu porte ainsi atteinte au patrimoine de la recourante.

  • 5 - Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance, à savoir l’appropriation d’une chose mobilière confiée à autrui, paraissent réalisés. Le Ministère public devra ouvrir une instruction et procéder aux mesures d’instruction nécessaires avant de rendre une nouvelle décision. Il devra en particulier examiner le dessein d’enrichissement illégitime de O.________ dans la mesure où il semble invoquer une compensation (P. 7/5 et 7/6). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 août 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Gillard, avocat (pour A.________Sàrl), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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No. The objective elements of breach of trust appeared plausibly met, so an investigation had to be opened.

The vehicle belonged to the company, had been entrusted to the accused for work use, and had to be returned at the end of the employment relationship even without an express contractual clause. His shareholder status did not negate company ownership.

Yes. The order was annulled and the file sent back to the prosecutor for further proceedings.

Because the complaint disclosed possible elements of Art. 138 CP, the prosecutor had to conduct an instruction and examine the accused’s alleged enrichment intent and compensation argument.

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