Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
761
PE14.018361-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par
A.F.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 10 novembre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.018361-PGT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier du 23 novembre 2015, A.F.________ a déclaré
retirer son recours contre l’ordonnance de refus de désignation d’un
défenseur d’office rendue le 10 novembre 2015. Il convient d’en prendre
acte et de rayer la cause du rôle.
-
2 -
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.F..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de A.F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour A.F.________),
-Ministère public central,
-
3 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-Me Sabrina Perret, avocate (pour B.F.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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