Strafbeschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe14-019051-859/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.12.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

V.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Nord vaudois. Die Chambre des recours pénale ordnete gemäss Art. 383 CPP eine Sicherheitsleistung von CHF 440 an und wies darauf hin, dass bei Nichtleistung auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. Die beschwerdeführende Person leistete keine Zahlung und beantragte weder eine Fristerstreckung noch die Wiederherstellung der Frist. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und auferlegte die Beschwerdekosten von CHF 220 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; Sicherheitsleistung der Privatklägerschaft im Strafbeschwerdeverfahren; Nichtleistung innert der angesetzten Frist. Hat das Berufungsgericht die Leistung eines Kostenvorschusses rechtsgültig angeordnet und auf die Säumnisfolge hingewiesen, muss es bei Nichtleistung innert der Frist und mangels eines Gesuchs um Fristerstreckung oder Wiederherstellung auf die Beschwerde nicht eintreten (consid. 2). Die Sicherheitsleistung ist nur rechtzeitig, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht übergeben, zu dessen Gunsten bei der Schweizerischen Post eingezahlt oder einem Schweizer Bank- oder Postkonto belastet wird (consid. 1). Die Kosten können dem Staat auferlegt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 859 PE14.019051-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 décembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2014 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er

octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.019051-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.V.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 1 er octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 22 octobre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 12 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. Because the required security was not furnished in time and no extension or restoration of the deadline was requested, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383 CPP, the appellate court may require security from the complainant; if it is not provided within the deadline, the court must not enter into the appeal. The appellant did not comply with the payment order.

The appeal costs were left to the State.

The proceeding consisted only of the appellate fee, which was set at CHF 220 and charged to the State under the applicable cost provisions.

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