Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019236-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
février 2016 par
G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 20 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE14.019236-DBT, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 9 février 2016, G.________ a, au vu de la teneur
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2016, déclaré retirer son recours
contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par le Tribunal des mesures
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2 -
de contrainte ordonnant la prolongation de sa détention provisoire
jusqu’au 27 avril 2016.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase, CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Métille, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
-
3 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur a. i. de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
pre-trial detentionappeal withdrawalcostsstruck from the docketcriminal procedure