Gesamter Gesetzestext
353
TRIBUNAL CANTONAL
72
PE14.020716-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 383 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 12 décembre 2014 par
B.L.________ et par M.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020716-VWT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les
-
2 -
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272.0]).
2.Le 12 décembre 2014, B.L.________ et M.L.________ ont chacun
déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue
le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a
imparti aux recourants un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer un dépôt
de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des
sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours.
Les recourants n'ont pas fourni les sûretés requises dans le
délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Les recours sont dès lors irrecevables (art. 383 al. 2
CPP).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
-
3 -
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.L.,
-M. M.L.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlinecourt costs