Beschwerde betreffend die Verlegung der Verfahrenskosten abgewiesen

CREP pe14-023218-201/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer19.03.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ focht einzig die Kosten von CHF 600 an, die die Staatsanwaltschaft Lausanne nach einer Nichtanhandnahmeverfügung in einem Strafantragsverfahren wegen Urkundenfälschung gegen O.________ auferlegt hatte. Der kantonale Strafkammerpräsident hielt die Beschwerde für einzelrichterlich zu beurteilen, da sie einzig akzessorische Kosten von weniger als CHF 5,000 betraf. In der Sache stellte das Gericht fest, dass der Strafantrag nicht mutwillig gewesen war, G.________ die Untersuchung jedoch behindert hatte, indem er Kontakte und Vorladungen der Polizei ignorierte. Die erstinstanzliche Kostenauflage wurde daher bestätigt, die Beschwerde abgewiesen und G.________ wurden Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 450 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 427 al. 2 CPP, art. 420 CPP, art. 428 CPP; Kosten können der Privatklägerschaft in einem Verfahren auf Strafantrag auferlegt werden oder wenn diese durch Mutwilligkeit oder grobe Nachlässigkeit die Untersuchung behindert oder erschwert hat. Der Strafantrag muss nicht mutwillig sein, damit Kosten auferlegt werden können, wenn das Verhalten der Privatklägerschaft das Verfahren erheblich erschwert hat. Das blosse Fehlen von Zivilforderungen schliesst die Anwendung von art. 420 CPP hingegen nicht aus, wenn die Behörde eine konkrete Störung der Untersuchung feststellt. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens richten sich nach dem Verfahrensausgang und werden der unterliegenden Partei auferlegt.

Gesamter Gesetzestext

352 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE14.023218-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mars 2015


Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeRouiller


Art. 427 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2015 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.023218-STL la concernant, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 octobre 2014, G.________ a déposé plainte contre O.________. La plaignante reproche à la prévenue d'avoir, en juin 2012, contrefait sa signature pour la faire figurer comme caution sur un bail à loyer dont elle a ainsi pu obtenir la titularité.

  • 2 - Instruisant la plainte, la police a constaté que les documents communiqués par la gérance portaient une signature du nom de G.________ qui présentait des similitudes avec celle figurant sur le passeport de la prénommée. Ne pouvant être formels au sujet de l'authenticité de ce paraphe, les policiers ont interpellé par oral et par écrit G.________ pour qu'elle se détermine au sujet de ces pièces, en vain. B.Par ordonnance du 2 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de mettre les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de G.________ (II). Il a constaté, s'agissant des frais, que la plainte de G.________ était téméraire et que l'attitude de la plaignante n'avait pas permis à la police de procéder aux investigations jugées nécessaires pour confirmer la commission d'une infraction de faux dans les titres. C. Par acte mis à la poste le 13 mars 2015, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant que les frais de procédure, par 600 fr., ne soient pas mis à sa charge, dès lors qu'elle aurait expliqué à la police pourquoi elle ne voulait pas donner suite aux interpellations, dès lors qu'elle aurait été victime des agissements de la prévenue, et qu'elle touche le revenu d'insertion (RI). E n d r o i t :

1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 3 - 1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 600 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 1 er avril 2014/244).

2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1 in CREP 7 avril 2014/273). En cas d'infractions poursuivies d'office, selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie

  • 4 - plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Lorsque la partie plaignante n'a pas pris de conclusions civiles, l’art. 420 CPP peut fonder la mise à sa charge de tout ou partie des frais de la procédure pénale (CREP 7 avril 2014/273, op. cit. et les références citées). Cette disposition prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). 2.2En l'espèce, l'enquête n'a été engagée que pour faux dans les titres (art. 251 CP), infraction qui se poursuit d’office, contrairement à ce qui ressort du procès-verbal d'audition-plainte du 17 octobre 2014 qui retient aussi l'injure, la plaignante ayant évoqué des insultes proférées incidemment, mais sans manifester son intention d'agir sur ce point. En outre, G.________ n'a pas pris de conclusions civiles. Contrairement à ce que retient l'ordonnance entreprise, la plainte de G.________ ne peut pas être qualifiée de téméraire : la plaignante a informé la police que l'affaire s'était réglée durant la procédure et un doute subsiste s'agissant de l'éventuelle imitation de sa signature. Il est cependant vrai que G.________ a compliqué l'enquête par sa désinvolture. Elle n'a donné suite ni à la convocation orale du 1 er

décembre 2014, ni aux nombreuses interpellations téléphoniques du 5 décembre 2014. Lors d'un ultime entretien par téléphone du 17 décembre 2014, elle a répondu, agacée, ne plus vouloir entendre parler de cette affaire, malgré l'instance de la police. Un mandat de comparution écrit lui a tout de même été envoyé le 12 janvier 2015, mesure qui est restée sans suite. La mise à sa charge des frais se révèle dès lors justifiée, en application de l’art. 420 CPP.

  • 5 -
  1. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 2 mars 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge deG.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.,
  • 6 - -Mme O.________,
  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The appeal concerned only accessory economic consequences under CHF 5,000, so a single judge had jurisdiction.

Cost-only appeals below the statutory threshold fall within the single-judge competence under Article 395 letter b CPP.

Yes. Although the complaint was not frivolous, G.________ had substantially impeded the investigation by failing to respond to police summonses and contacts.

In complaint proceedings, costs may be imposed on a complainant who, through gross negligence or temerity, made the proceedings more difficult. Here the case was prosecuted ex officio for forgery, no civil claims were filed, and the complainant’s non-cooperation justified cost allocation under Article 420 CPP.

Yes. As the appellant lost, the appeal costs were charged to her.

The unsuccessful party bears the costs of the appeal proceedings.

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