Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024702-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2014 par
E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4
décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.024702-AUP, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 24 novembre 2015, E.________ a déposé plainte plénale
contre l’EMS «X.________ », contre l’Office d’exécution des peines (OEP),
contre l’EMS « W.________ » à [...], ainsi que contre S.________ et H..
Pour autant que ses griefs soient intelligibles, E. semble se
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plaindre des condititons auxquelles a été prononcée sa libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique intiutionnelle ordonnée le 26
novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne (cf. CREP 19 juin 2014/422).
B.Par ordonnance du 4 décembre 2014, approuvée le 8
décembre 2014 par le Procureur général, et adressée le 10 à E., le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en
matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat
(II).
C.Par acte du 17 décembre 2014, E. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale contre les
personnes dénoncées. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le
plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui
peut être tenu pour conforme aux exigences de forme prescrites par la loi
(art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
-
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2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2En l’espèce, le recourant, autant que l’on puisse en juger, se
plaint pour l’essentiel des conditions auxquelles a été prononcée sa
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée en 2007. De tels griefs, que l’intéressé a eu l’occasion et qu’il lui
appartenait d’articuler dans la procédure relative à cette question, ne
relèvent toutefois pas du droit pénal, les faits qu’il expose ne
correspondant à aucun comportement susceptible de tomber sous le coup
d’une disposition pénale.
Les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant
manifestement pas réunis, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours
étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654,
et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 décembre 2014 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de E..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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