Beschwerde wegen fehlender Sicherheitsleistung unzulässig

CREP pe14-024942-75/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer30.01.2015StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ erhob Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt. Die Beschwerdekammer ordnete eine Sicherheitsleistung von CHF 550 an; die beschwerdeführende Person zahlte sie jedoch nicht fristgerecht und beantragte weder eine Fristverlängerung noch die Wiederherstellung der Frist. Das Gericht erklärte die Beschwerde deshalb gestützt auf Art. 383 CPP für unzulässig und auferlegte dem Staat die Beschwerdegebühr von CHF 220.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; Sicherheitsleistung für Verfahrenskosten im Strafbeschwerdeverfahren; nicht fristgerechte Zahlung und Nichteintretensfolge. Ordnet die Beschwerdeinstanz der Privatklägerschaft gültig an, innert einer bestimmten Frist eine Sicherheitsleistung für die Verfahrenskosten zu erbringen, gilt diese nur dann als fristgerecht geleistet, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingegangen, bei der Post zu dessen Gunsten gutgeschrieben oder von einem Schweizer Bank- oder Postkonto abgebucht worden ist. Wird die Sicherheitsleistung nicht innerhalb der angesetzten Frist erbracht und weder eine Fristverlängerung noch die Wiederherstellung der Frist beantragt, muss die Beschwerdeinstanz auf die Beschwerde nicht eintreten (E. 1-2). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können dem Staat auferlegt werden, wenn auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 75 PE14.024942-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2014 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er

décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024942-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 15 décembre 2014, B.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealno-entry ordercourt costs

Yes. Since the required security was neither paid nor duly requested to be extended or restored, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the set time limit leads to non-entry into the appeal proceedings.

The appeal-court costs of CHF 220 were left to the State.

Because the appeal was inadmissible, the court left the sole court fee chargeable to the State under the CPP cost rules.

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